La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°22/10375

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 24 juin 2024, 22/10375


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10375 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3V4
N° de MINUTE : 24/00429


Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429

DEMANDEUR

C/

[Adresse 8], représenté par son Syndic, la Société LOGIM IDF
Société LOGIM IDF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SA

INT-DENIS, vestiaire : 22

Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10375 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3V4
N° de MINUTE : 24/00429

Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429

DEMANDEUR

C/

[Adresse 8], représenté par son Syndic, la Société LOGIM IDF
Société LOGIM IDF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283

Madame [O] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente du 21 août 2019, M. [Y] a acquis le lot n°15 dans le bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis) auprès de M. [T] et Mme [C], lesquels y avaient effectué antérieurement à la vente des travaux de rénovation portant notamment sur la couverture du bâtiment.

Au début du mois de septembre 2019, M. [Y] a signalé aux vendeurs la survenance d’infiltrations dans son logement.

De nombreuses tentatives amiables aux fins de trouver un accord ont eu lieu en vain.

M. [Y] a sollicité une expertise judiciaire et, par ordonnance du 19 octobre du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, il a été fait droit à cette demande et M. [P], a été désigné en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise a été déposé le 29 décembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2022, M. [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny et le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
- condamner in solidum M. [T] et Mme [C] à payer les sommes de :
- 54 497,30 euros et, à titre subsidiaire, 40 216 euros au titre des travaux de réfection de toiture ;
- 4 000 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrages ;
- 4 021,60 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- 5 516,50 euros au titre des travaux de remise en état du logement de M. [Y] ;
- 10 383,76 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 30 octobre 2023, à parfaire jusqu’à réalisation des travaux à hauteur de 195,92 euros par mois ;
- 1 700 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
- 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
- débouter toute partie de ses demandes contre lui ;
- dispenser M. [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum M. [T] et Mme [C] à payer la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [T] et Mme [C] demandent au tribunal de :
- débouter M. [Y] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter le préjudice de jouissance subi depuis la survenance du sinistre à la somme de 1 175,52 euros
- à titre reconventionnel, condamner M. [Y] à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner M. [Y] à payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- condamner in solidum M. [T] et Mme [C] à payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes de M. [Y]

A. Sur les vices cachés

M. [Y] soutient que l’état de la toiture à l’origine des infiltrations est constitutif d’un vice caché que les vendeurs ne pouvaient ignorer dès lors qu’ils ont eu recours à une entreprise non qualifiée.

***

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente que les parties ont inséré dans ce dernier une clause exclusive de garantie des vices cachés.

Il n’est pas démontré par M. [Y] que les vendeurs avaient connaissance de ce vice. Si le rapport d’expertise a mis en évidence le fait que l’entreprise choisie par M. [T] et Mme [C] a réalisé un travail désastreux, cette donnée n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de ces derniers, qui ne sont ni des professionnels de la construction, ni des professionnels de l’immobilier.

Partant, les demandes de M. [Y] ne peuvent aboutir sur ce fondement.

B. Sur la responsabilité décennale des vendeurs

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Aux termes de l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations survenues trouvent leur origine dans les vices affectant la toiture consécutifs aux travaux commandés par M. [T] et Mme [C].

Il est acquis que la toiture est une partie commune.

Dès lors que la toiture est une partie commune, de laquelle peut seul répondre le syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, M. [Y] ne peut rechercher la responsabilité des vendeurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, les vendeurs ne répondant pas à l’égard de l’acquéreur des désordres provenant de parties communes, fussent-ils de nature décennale et consécutifs à un manquement au règlement de copropriété.

En conséquence, les demandes présentées par M. [Y], qui sont dirigées vers M. [T] et Mme [C], seront rejetées.

II. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ne peut être reproché à M. [Y] d’avoir abusé de son droit d’agir dès lors que sa mauvaise foi n’est pas démontrée d’une part, et qu’il a pu légitimement se fourvoyer sur l’étendue de ses droits à l’égard de M. [T] et Mme [Z], ces derniers ayant reconnu avoir commandé des travaux – qui se sont avérés défectueux – sur une partie commune sans autorisation du syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, M. [T] et Mme [C] seront déboutés de leur demande de ce chef.

III. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de M. [T] et Mme [C] dès lors que, si M. [Y] a été débouté de ses demandes en raison du caractère inopérant des fondements juridiques invoqués, il n’en demeure pas moins que les désordres survenus en toiture et à l’origine des désordres sont de leur fait – ce qui n’est pas contesté par eux.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [T] et Mme [C] seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

D. Sur la dispense aux frais de justice de la copropriété

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, aucune des prétentions de M. [Y] n’a abouti à la condamnation du syndicat des copropriétaires.

Il sera dit n’y avoir lieu à dispense de sa participation à la dépense commune des frais de procédure au titre l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [Y] de ses demandes ;

DEBOUTE M. [T] et Mme [C] de leur demande reconventionnelle ;

CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [C] aux dépens ;

AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [C] à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [T] et Mme [C] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à l’égard de M. [Y] à la dispence de participation commune aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 22/10375
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.10375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award