TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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[Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYES
Minute : 24/00141
Monsieur [T] [J] [F]
Représentant : Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0350
C/
Monsieur [H] [L]
Copie exécutoire : Me Aref JAHJAH OUEIS
Copie certifiée conforme : Monsieur [H] [L]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 15/12/2023, M. [T] [J] [F] a fait assigner M. [H] [L] devant ce Tribunal aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de :
4000 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 15/10/2021 ;1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, M. [T] [J] [F] fait valoir qu’il a prêté au défendeur la somme de 4000 euros que ce dernier s’est engagé à lui rembourser, mais que, malgré plusieurs relances par courriels, mises en demeure et sommation, aucun remboursement n’a été effectué.
La caducité de l’assignation a été prononcée le 23/01/2024.
Il a été procédé au rapport de la caducité prononcée par décision du 29/01/2021
A l’audience, M. [T] [J] [F] sollicite que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [H] [L] a quant à lui reconnu devoir la somme de 4000 euros au requérant, expliquant que ce dernier avait accepté de différer le remboursement de cette somme jusqu’à ce que M. [L] retrouve un travail.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1899 du code civil, le prêteur d’une somme d’argent ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Il est constant par ailleurs que lorsqu’aucun terme précis n’a été fixé par les parties et que le prêt doit être considéré comme ayant été consenti pour une durée indéterminée, le prêteur reste en droit d’obtenir la restitution de la chose prêtée à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
En l’espèce. M. [L] ne conteste pas avoir reçu de la part de M. [F] la somme de 4000 euros à titre de prêt. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par le requérant ainsi que des débats à l’audience qu’aucun terme précis, s’agissant de l’obligation de remboursement, n’a été convenu entre les parties.
Les échanges de SMS versés au dossier du requérant permettent par ailleurs d’établir que le prêt a été consenti en 2017 et que ce n’est qu’au mois d’octobre 2021, après plusieurs demandes en ce sens émanant du requérant, que le défendeur a été mis en demeure de restituer la somme prêtée.
M. [L] ne justifie en outre nullement du différé de remboursement dont il a fait état à l’audience et que contredisent à la fois les messages qu’il a adressés au demandeur en lui expliquant en 2018 attendre la vente d’un bien immobilier pour le rembourser ainsi que les déclarations consignées par le commissaire de justice auteur de la sommation du 6/10/2022 aux termes desquelles M. [L] précisait s’engager à rembourser M. [F] à raison de 70 euros par mois à compter du 30/10/2022.
Il se déduit de ces éléments que M. [L] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai plus que raisonnable pour s’acquitter de son obligation de restitution des sommes prêtées et que M. [F] est dès lors bien fondé à solliciter sa condamnation à ce titre devant ce Tribunal.
M. [L] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6/10/2022, date de la sommation.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
Faute pour le requérant de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
M. [H] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [J] [F] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à M. [T] [J] [F] la somme de 4000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6/10/2022 ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à M. [T] [J] [F] la somme de 1000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [L] au dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYES
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Monsieur [T] [J] [F]
Représentant : Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0350
C/
Monsieur [H] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires