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19/06/2024 | FRANCE | N°24/05126

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 19 juin 2024, 24/05126


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2024

MINUTE : 24/593

RG : N° 24/05126 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMG
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BALCONS DE LA FONTAINE 2
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 197

ET

DEFENDEUR

S.A.S.

CLAYTON IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’ex...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2024

MINUTE : 24/593

RG : N° 24/05126 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMG
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BALCONS DE LA FONTAINE 2
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 197

ET

DEFENDEUR

S.A.S. CLAYTON IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Mai 2024, et mise en délibéré au 19 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2023, le juge des référés de ce siège a notamment :

- Condamné la société Clayton immobilier à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et le Grand Livre relatifs à l'immeuble sis [Adresse 2] pour toute sa période de gestion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de deux mois ;
- Dit que cette remise devra être faite dans les locaux du cabinet Transim 93 et être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces conformément aux prévisions de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

L'ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse le 30 octobre 2023 dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par exploit d'huissier du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Balcons de la Fontaine 2 " , représenté par son syndic, le cabinet TRANSIM 93, a fait assigner la SAS CLAYTON IMMOBILIER aux fins de la voir condamner à :
-la liquidation de l'astreinte à hauteur de 6.100 euros ;
-prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros ;
-la voir condamner à lui verser 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 6 mai 2024, la SAS CLAYTON IMMOBILIER n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, a soutenu sa demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l'absence de comparution de la SAS CLAYTON IMMOBILIER

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, dans son ordonnance rendue le 15 septembre 2023, le juge des référés a ordonné la remise de documents et l'a assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de deux mois.

Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'absence de remise des documents concernés.

Par suite, il est établi que la société défenderesse n'a effectué aucunes diligences pour respecter l'obligation de faire mise à sa charge.

Pour ces raisons, et l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 ayant été signifiée à la SAS CLAYTON IMMOBILIER le 30 octobre 2023, l'astreinte provisoire sera liquidée, pour la période du 30 novembre 2023 au 30 janvier 2024, soit 61 jours, au montant de 6.100 euros.

III - Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte

Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d'une nouvelle astreinte de 2.00 euros par jour de retard courra dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.

Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de plus de 7 mois au cours duquel la SAS CLAYTON IMMOBILIER ne s'est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 200 euros par jour de retard pendant une période de 180 jours et cela dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS CLAYTON IMMOBILIER qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SAS CLAYTON IMMOBILIER sera également condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

VU l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 septembre 2023,

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 15 septembre 2023 à hauteur de 6.100 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE la SAS CLAYTON IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] , représenté par son syndic, le cabinet TRANSIM 93, la somme de 6.100 euros ;

DIT que l'injonction faite à la SAS CLAYTON IMMOBILIER dans l'ordonnance du 15 septembre 2023 précitée est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jourss à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant durant 180 jours ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS CLAYTON IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] , représenté par son syndic, le cabinet TRANSIM 93, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CLAYTON IMMOBILIER aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/05126
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.05126 ?
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