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19/06/2024 | FRANCE | N°23/10658

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 19 juin 2024, 23/10658


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2024

MINUTE : 24/585

RG : N°23/10658 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMI2
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
C/O M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me REGNIER

ET
>DEFENDEUR

Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS - C714


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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2024

MINUTE : 24/585

RG : N°23/10658 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMI2
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
C/O M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me REGNIER

ET

DEFENDEUR

Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS - C714

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Mai 2024, et mise en délibéré au 19 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge des référés de ce siège a notamment condamné Madame [L] [H] à débarrasser ses lots de copropriété n° 20 et 21 de tous les matériaux, déchets, objets et détritus divers qui y sont entreposés, de procéder à leur nettoyage et de remettre en état le mur séparatif entre les immeubles des [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], par la suppression de l'ouverture qui y a été réalisée et a assorti cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ceci pendant un délai maximal de deux mois.

La décision précitée a été signifiée à Madame [L] [H] le 28 août 2023 ; celle-ci n'a pas interjeté appel.

Par exploit d'huissier du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [L] [H] aux fins de liquider l'astreinte et de voir prononcer une astreinte définitive.

A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l''audience du 22 mai 2024 lors de laquelle elle a été retenue, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a soutenu sa demande de liquidation de l'astreinte mais a abandonné celle portant sur la fixation d'une astreinte définitive, la défenderesse ayant déféré à l'injonction du juges des référés.

Le conseil de Madame [L] [H] a demandé au juge de l'exécution de :
-se déclarer incompétent dès lors qu'il appartient au juge des référés le pouvoir de liquider l'astreinte, invoquant notamment les disposition des article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et 481 du code de procédure civile ;
-juger que le syndicat n'a pas de qualité à agir dès lors que l'astreinte est personnelle et qu'ainsi une délibération de l'assemblée générale était nécessaire pour lui permettre de solliciter la liquidation de l'astreinte ;
-juger que l'astreinte est sans objet, sa cliente ayant déféré à l'injonction du juge des référés
-juger, en tout état de cause, qu'un principe de proportionnalité devait s'appliquer sur la somme liquidée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge de l'exécution

Aux termes des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, l'incompétence de la juridiction saisie.

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, " l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ".

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 22 juin 2023 qu'il ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte.

Par suite, le juge de l'exécution de ce siège est compétent pour procéder à sa liquidation.

En conséquence, l'exception de procédure tirée de l'incompétence du juge de l'exécution soulevée par Madame [L] [H] sera rejetée.

Sur l'absence d'habilitation du syndicat à agir en justice

Conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Cette exception de procédure tirée du défaut de pouvoir de celui qui agit en justice, peut être présentée en tout état de cause. Elle est sanctionnée par la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin d'invoquer un grief conformément à l'article 118 du même code.

Par ailleurs, selon l'article 121 du code précité, " Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. "

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires […] ".

Lors des débats, Madame [L] [H] a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat pour défaut d'autorisation à agir en justice. En réalité, il s'agit du défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires à agir en justice lequel constitue une irrégularité de fond de l'article 117 précité qui affecte la validité de l'acte.

En l'espèce, il ressort de procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 1] [Localité 5] du 2 décembre 2023 que les copropriétaires ont voté en faveur de la résolution n° 5 concernant la liquidation de l'astreinte concernée par la présente procédure (pièce n°16 en demande).

Par suite, la preuve est rapportée qu'au moment où le juge statut, le syndicat a qualité et intérêt à agir. En outre, une autre délibération n° 19 adoptée lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2023, bien que rédigée dans des termes imprécis, concernait la procédure diligentée à l'encontre de la défenderesse. Enfin, une telle habilitation n'est pas nécessaire dès lors que l'action porte sur la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée.

En conséquence, l'irrégularité de fond pour défaut d'autorisation à agir du syndicat soulevée par Madame [L] [H] sera rejetée.

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, il ressort de la comparaison des procès-verbaux dressés les 12 octobre 2023 et 26 janvier 2024 que le commissaire de justice a constaté que le jardin concerné par l'injonction du juge des référés était toujours encombré par divers matériaux, déchets, objets et détritus alors même que l'ordonnance avait été signifiée à la défenderesse dès le 28 août 2023.

Il apparaît que la défenderesse a fini par déférer à l'injonction du juge des référés puisque, selon le procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2024 qu'elle produit, la remise en état de la cour a été réalisée ce qui n'est pas contesté par le syndicat

Cependant, le juge des référés n'avait laissé à Madame [L] [H] qu'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance pour s'exécuter soit jusqu'au 28 septembre 2023. Force est donc de constater que l'astreinte a couru pendant deux mois à compter de cette date et qu'ainsi le syndicat est fondé à en solliciter sa liquidation nonobstant la réalisation des travaux de remise en état postérieure au 28 novembre 2023.

Toutefois, Madame [L] [H] justifie avoir, dès le mois de juin 2023, tenté de faire réaliser les travaux en produisant un devis établi par l'entreprise RACHEL BATIMENT le 1er juin 2023, qu'elle a accepté le 15 juin suivant. Elle justifie également, par la production d'un courrier daté du 23 juin 2023 établi par cette entreprise (pièce 2.1), que cette dernière s'est retirée du chantier pour des motifs liés à la sécurité de ses salariés, les parties communes étant instables.

A cet égard, il est observé qu'il ressort des différents constats d'huissier versés aux débats que la résidence paraît vétuste.

Cependant, entre le mois de juin 2023 et le 14 mai 2024, la défenderesse n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'en l'état de la résidence tout accès au jardin était impossible. Au contraire, la remise en état a fini par être réalisée.

Enfin, Madame [L] [H] ne produit aucun élément de nature à justifier de ces revenus en sorte de permettre à la présente juridiction de moduler l'astreinte en fonction de sa situation personnelle.

Pour l'ensemble de ces raisons, il y aura de liquider l'astreinte provisoire au montant de 4.500 euros.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, Madame [L] [H] sera également condamnée à indemniser le syndicat au titre de ses frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

REJETTE l'exception de procédure tirée de l'incompétence du juge de l'exécution soulevée par Madame [L] [H] ;

REJETTE l'irrégularité de fond pour défaut d'autorisation à agir du syndicat soulevée par Madame [L] [H] ;

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 22 juin 2023 à hauteur de 4.000 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE Madame [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic bénévole [K] [J], la somme de 4.500 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [L] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic bénévole [K] [J], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/10658
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.10658 ?
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