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19/06/2024 | FRANCE | N°23/10153

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 19 juin 2024, 23/10153


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2024

MINUTE : 24/584

RG : N° RG 23/10153 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ6P
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [H] SEL RCS BOBIGNY [Numéro identifiant 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentés par Me Jean-claude BENHAMOU avocat au barreau de

SEINE-SAINT-DENIS - PB 196


ET

DEFENDEUR

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Florence CHARLUET...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2024

MINUTE : 24/584

RG : N° RG 23/10153 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ6P
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [H] SEL RCS BOBIGNY [Numéro identifiant 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentés par Me Jean-claude BENHAMOU avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 196

ET

DEFENDEUR

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS - D1721

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Mai 2024, et mise en délibéré au 19 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par plusieurs mises en demeure adressées à Madame [V] [H] et à la SELARL [H] les 6 juillet, 7 octobre, 24 novembre, 26 décembre 2022 et 24 janvier, 9 mars 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des pays de la Loire (ci-après l'URSSAF) a sollicité le paiement de cotisations sociales concernant les années 2019 à 2023 en totalité ou en partie, outre des majorations au titre de l'année 2016.

En l'absence de paiement, le directeur de l'URSSAF a pris une contrainte à l'encontre de Madame [V] [H] et de la SELARL [H] pour un montant de 85.840 euros laquelle a fait l'objet d'une signification à étude, dans les conditions prévues par l'article 658 du code de procédure civile, à la seule Madame [V] [H] le 3 juillet 2023, le décompte joint faisant état d'une créance, droit de recouvrement inclus, de 86.294,13 euros.

Le 20 septembre 2023, l'URSSAF a fait procéder à la signification d'une saisie-attribution par voie électronique de sommes dues par Madame [V] [H], auprès du pôle régional de gestion des oppositions IDF de l'assurance maladie, pour un montant de 87.079,71 euros ; la saisie a été dénoncée à Madame [V] [H] le 25 septembre 2023.

Par exploit d'huissier du 24 octobre 2023, Madame [V] [H] et la SELARL [H] a fait assigner l'URSSAF des pays de la Loire aux fins de voir :
Vu la saisie-attribution du 20 septembre 2023
Vu la dénonciation du 25 septembre 2023 Vu le Code des Procédures Civiles d'Exécution
- PRONONCER la nullité de la saisie attribution dénoncée à Madame [V] [H] ;
A titre subsidiaire
- PRONONCER la caducité de la saisie attribution faute de dénonciation de la saisie attribution à la SELARL [H] SEL ; EN CONSEQUENCE,
- JUGER que la saisie attribution notifiée le 20 septembre 2023 à la CPAM est nulle et de nul effet ;
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution notifiée le 20 septembre 2023 à la CPAM ;
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que l'effet attributif de la saisie-attribution du 20 septembre 2023 est limité au montant de la créance de l'URSSAF sur la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à cette date ;
- AUTORISER le débiteur à s'acquitter de sa dette par versement mensuel de 4000 Euros pendant 23 mois et le solde à la 24eme échéance.
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'URSSAF à verser à [V] [H] et à la SELARL [H] SEL la somme de 1000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; CONDAMNER l'URSSAF à verser à [V] [H] et à la SELARL [H] SEL la somme de 1500 Euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER l'URSSAF aux entiers dépens, en ce compris le coût lié à la mesure de saisie attribution ;

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [V] [H] et la SELARL [H], représentées, ont soutenu leur demande expliquant notamment que la saisie-attribution ne pouvait intervenir à l'encontre de la praticienne dès lors que les cotisations réclamées concernent l'activité qu'elle réalise dans le cadre de l'entité SELARL [H] estimant ainsi que seule cette dernière pouvaient faire l'objet d'une saisie ce qui n'avait pas été réalisée. Les demanderesses considèrent ainsi qu'en l'absence d'acte de procédure à l'égard de la SELARL [H], les sommes dues par la CPAM à cette dernière ne pouvaient pas être saisies.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, l'URSSAF des pays de la Loire demande au juge de l'exécution de :
- Recevoir l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales des Pays de la Loire en sa défense,
- Valider la saisie-attribution dénoncée à Madame [H] [V],

- Condamner Madame [H] aux entiers dépens et frais de la procédure,
- Condamner Madame [H] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,

L'URSSAF considère notamment que dès lors que l'activité qu'exerce Madame [V] [H] est libérale, elle reste tenue personnellement des cotisations et qu'ainsi la saisie-attribution litigieuse a été valablement réalisée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [V] [H] et la SELARL [H] le 25 septembre 2023 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 24 octobre 2023, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La contestation est donc recevable en la forme.

Sur les demandes de nullité et de caducité de la saisie-attribution

Il est rappelé que selon l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure adressée par l'URSSAF est restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, l'URSSAF peut délivrer une contrainte malgré la saisine d'une commission de recours amiable. Aux termes de l'article L. 244-9 du code précité, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En l'espèce, il apparaît que la contrainte signifiée à Madame [V] [H] le 3 juillet 2023 n'a pas fait l'objet d'une opposition de sa part auprès du tribunal judiciaire compétent. Or, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier les titres ainsi détenus par l'URSSAF.

Par suite, le fait que Madame [V] [H] ne serait pas redevable des cotisations sociales concernées par la contrainte ne peut constituer, devant le juge de l'exécution, un argument de nature à permettre l'annulation de la saisie.

Par ailleurs, dès lors que le décompte visé par l'huissier ayant procédé à la dénonciation de la saisie-attribution vise la contrainte du directeur de l'URSSAF, c'est-à-dire un titre exécutoire, il n'apparaît pas possible de considérer que l'éventuelle absence de justificatif de l'organisme serait de nature à entraîner la nullité de la saisie, la contrainte constituant un titre exécutoire au même titre qu'un jugement.

Mais surtout, en matière de sécurité sociale, l'article L. 311-3-11 du code la sécurité sociale dispose que " sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général), …:
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social…"

Il en découle que le gérant majoritaire ne relève pas du régime général des salariés mais du régime des indépendants. Or, en l'espèce, Madame [V] [H] est gérant majoritaire puisque associée unique.

Par ailleurs, l'article R. 133-26 du code précité dispose que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.

Ainsi, les cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SELARL sont dues par ces derniers et non par la société qu'ils gèrent, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés non établie en l'espèce.

Ainsi, ce n'est pas la SELARL [H] qui était débitrice à l'égard de l'URSSAF, mais bien Madame [V] [H] à titre personnel.

En outre, dans le cas d'une société d'exercice libéral, seul l'associé, soit en l'espèce Madame [V] [H], a qualité pour pratiquer des actes médicaux. En raison de la spécificité de tels actes, il en résulte que dans le cadre du régime du tiers-payant, la C.P.A.M. n'est redevable qu'envers ce praticien, quand bien même exercerait-il son activité en tant qu'associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, des honoraires dus au titre des actes médicaux par lui exécutés, tels qu'il doit d'ailleurs attester les avoir personnellement accomplis.

A cet égard, il ressort des pièces produites par les parties que seul le nom de Madame [V] [H] est porté sur les document émanant de la CPAM si bien que la saisie-attribution a été valablement pratiqué sur les sommes dues par l'organisme à la praticienne.

En conséquence, Madame [V] [H] sera déboutée de ses demandes de nullité et de caducité de la saisie-attribution litigieuse.

Sur la demande de cantonnement des sommes saisies

Madame [V] [H] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie pratique des saisies successives.

S'il est exact que les créances de l'URSSAF sur la Caisse primaire d'assurance-maladie, nées de soins donnés aux assurés au fur et à mesure de leur accomplissement, ne constituent pas une créance à exécution successive, l'erreur sur la nature de la créance saisie par l'URSSAF ne constitue pas une cause de nullité de la saisie-attribution mais permet au juge de limiter les effets de la mesure d'exécution contestée.

En l'espèce, il ressort des bulletins de paiements de la CPAM que le 25 septembre 2023 a été appréhendée une créance de 9.127,58 euros qui, selon les parties à l'audience, correspond à la saisie-attribution du 20 septembre 2023. Or, sur d'autres bulletins postérieurs, d'autres sommes paraissent avoir fait l'objet d'une " retenue sur prestation " pour des montants non négligeables, par exemple 10.638,82 euros le 10 octobre 2023, sans que le ou les bénéficiaires de ces sommes ne soient mentionnées.

En conséquence, il conviendra de dire que la saisie-attribution du 20 septembre 2023 n'a emporté attribution immédiate qu'à hauteur du montant de la créance de l'URSSAF sur la Caisse primaire d'assurance-maladie à la date de la saisie, soit 9.127,58 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SELARL [H] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts du fait qu'elle n'a jamais été informée de la procédure.

Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

En outre aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, comme il a été explicité ci-avant, seule Madame [V] [H] est redevable des cotisations sociales auprès de l'URSSAF.

Par suite, la SELARL [H] n'a subi aucun préjudice ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Madame [V] [H] sollicite d'acquitter sa dette par mensualités de 2.000 euros aux motifs que sa situation financière est obérée et qu'elle a la charge de deux enfants mineurs.

L'URSSAF s'oppose à cette demande aux motifs que la débitrice ne rapporte aucun élément sur sa situation financière et qu'en outre elle ne s'acquitte pas des cotisations courantes.

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [V] [H] justifie être la mère de deux enfants, l'un né en 2002 et l'autre en 2012. Cependant, elle ne justifie pas de les avoir à charge et ne produit aucun document officiel sur sa situation financière, pas même son avis d'impôt sur le revenu ni de justificatifs de ses charges. Seul en pièce 5 est produit un tableau s'apparentant à un budget ou une synthèse de dépenses sur lequel n'apparaît pas les revenus perçus par la demanderesse.

Pour autant, il apparaît que la dette de Madame [V] [H] auprès de l'URSSAF est importante et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle sera en mesure, sans délai, de s'en acquitter.

En conséquence, un moratoire lui sera accordé comme il sera dit au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [H] qui succombe au moins pour partie sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [V] [H] de ses demandes de nullité et de caducité de la saisie-attribution réalisée à la demande de l'URSSAF des pays de la Loire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ( pôle régional de gestion des oppositions IDF) le 20 septembre 2023, dénoncée le 25 septembre 2023 ;

AUTORISE Madame [V] [H] à se libérer de sa dette en plus des cotisations sociales courantes, selon les modalités suivantes :
-par règlements mensuels et consécutifs de chacun 2.000 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
-le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant le mois de la signification de la présente ordonnance,
-la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, outre les cotisations courantes, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE la SELARL [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/10153
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.10153 ?
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