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19/06/2024 | FRANCE | N°23/08128

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 19 juin 2024, 23/08128


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAA
N° de MINUTE : 24/00963

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] ET [Adresse 3], représenté par son syndic TRANSIM 93, SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

DEFEN

DEUR

Madame [M] [I] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAA
N° de MINUTE : 24/00963

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] ET [Adresse 3], représenté par son syndic TRANSIM 93, SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

DEFENDEUR

Madame [M] [I] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [I] veuve [W] est propriétaire des lots n°21, 51 et 221 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93).

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, a fait assigner Madame [M] [I] veuve [W] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- CONDAMNER Madame [M] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8], les sommes suivantes :
• 32.323,51 € au titre des charges, apurement de charges et travaux du 2ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compte de la date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
• 25,00 € au titre des frais exposés au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
• 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- ORDONNER l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil
- Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1 er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
- Condamner Madame [M] [I] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MARTINS et SEVIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, Madame [M] [I] veuve [W] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2023 et fixée à l'audience du 24 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 15 mai 2024.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2024 et signifiées à Madame [I] veuve [W] le 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de céans de :

- CONDAMNER Madame [M] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8], les sommes suivantes :

• 5.665,08 € au titre des charges, apurement de charges et travaux du 2ème trimestre 2019
au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compte de la date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure.

• 25,00 € au titre des frais exposés au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
• 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- ORDONNER l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil

- Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

- Condamner Madame [M] [I] au paiement des entiers dépens dont le coût de la signification des présentes conclusions dont distraction au profit de la SCP MARTINS et SEVIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ces conclusions, qui tendent exclusivement à l'actualisation de l'arriéré de charges dont il est sollicité le recouvrement, suite à un apurement partiel de la dette par Madame [I], sont recevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [M] [I] veuve [W];
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 mai 2019, 17 septembre 2020, 3 juin 2021, 22 juin 2022 et 20 juin 2023 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les budgets prévisionnels 2023 et 2024 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- le contrat de syndic en vigueur du 21 juin 2023 au 30 juin 2024.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

Ainsi, il convient de condamner Madame [M] [I] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.665,08 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 07 mai 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du présent jugement, la somme due à la date de signification de l'assignation étant supérieure à celle due ce jour.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande en paiement des frais nécessaires

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.

En l'espèce, il est sollicité la somme de 25 euros au titre de ces frais.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés.

Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, il apparaît que Madame [M] [I] veuve [W] a déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du tribunal d’instance du Raincy du 28 février 2019. Dès lors, en continuant de s'abstenir du paiement de l'intégralité de ses charges, alors qu’elle a été suffisamment éclairée par les motifs du jugement susvisé, elle a occasionné un préjudice certain à la copropriété, en provoquant une désorganisation de la trésorerie de nature à contraindre les autres copropriétaires à procéder à des avances en compensation.

En omettant de s'acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré de charges, Madame [M] [I] veuve [W] a en effet nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement des fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic, notamment en l'espèce à l'égard des travaux de ravalament votés en assemblée générale.

Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [M] [I] veuve [W], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [I] veuve [W] sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MARTINS et SEVIN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE Madame [M] [I] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, la somme de 5.665,08 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 07 mai 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Madame [M] [I] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, la somme de 600 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [M] [I] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [I] veuve [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MARTINS et SEVIN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/08128
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.08128 ?
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