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19/06/2024 | FRANCE | N°23/07722

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 19 juin 2024, 23/07722


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07722 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GJ
N° de MINUTE : 24/00929

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 6]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT SA HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162

C/

DEFENDEU

R

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, st...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07722 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GJ
N° de MINUTE : 24/00929

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 6]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT SA HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162

C/

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [H] est propriétaire des lots n°409 et 427 de la résidence "[Adresse 6]" sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93).

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, a fait assigner Monsieur [Y] [H] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Condamner Monsieur [Y] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 6] », sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme de la somme de 9.952,92 euros, arrêtée à la date du 18 juillet 2023, se décomposant comme suit :

- 9.288,96 euros au titre des appels de fonds charges et travaux dus depuis le mois le mois de juillet 2019 (3ème trimestre 2023 inclus) ;

- 664,00 euros au titre des frais de recouvrement (selon article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et article 9 du contrat de syndic),

Dire et juger que cette somme euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020.

Prononcer la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [Y] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 6] », sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner Monsieur [Y] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 6] », sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société 1001 VIES HABITAT, la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2020 à hauteur de 169,96 euros, et celui de la présente assignation.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] [H] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 07 mars 2024 et fixée à l'audience du 22 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [H];
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2018, 20 juin 2019, 28 septembre 2020, 30 septembre 2021 et 23 juin 2022 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que les budgets prévisionnels 2022 et 2023 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- le contrat de syndic en vigueur du 24 juin 2022 au 30 septembre 2023.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

Toutefois, et ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, soit la somme de 1.192,10 euros correspondant à :
frais « jugement du 29 mai 2019 – art 700 » de 300 euros,frais « signification/[H] [Y] » du 25 juin 2019 de 58,14 euros,frais « SCP LEROY BEAULIEU CP [H] » du 13 août 2020 de 169,96 euros,frais « mise en demeure » du 22 septembre 2022 de 40 euros,frais « contentieux » du 12 octobre 2022 de 624 euros.
Il sera rappelé que les frais « jugement du 29 mai 2019 – art 700 » de 300 euros et de « signification/[H] [Y] » du 25 juin 2019 de 58,14 euros se rattachant aux causes d'une procédure judiciaire distincte, ils ne peuvent faire l'objet d'une quelconque demande dans le cadre du présent litige.

Ainsi, il convient de condamner Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.064,75 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, appel provisionnel du 3ème trimestre 2023 inclus.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 12 août 2020, date du commandement de payer signifié à Monsieur [Y] [H], sur la somme de 3.902,12 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande en paiement des frais nécessaires

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.

En l'espèce, il est sollicité la somme de 664 euros au titre de ces frais.

Le syndicat des copropriétaires justifie d'une mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 au travers de son commandement de payer du 12 août 2020.

Il est sollicité le recouvrement des frais de l'envoi d'une mise en demeure le 22 septembre 2022. il n'est toutefois pas justifié de son envoi selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Il convient dès lors de rejeter la demande.

De surcroît, faute de préciser à quoi correspondent les frais « contentieux » du 12 octobre 2022 d'un montant de 624 euros, qui ne sont de surcroît pas prévus au contrat de syndic en vigueur à cette date comme relevant des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de la mauvaise foi de Monsieur [H], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 12 août 2020, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'assignation relevant des frais irrépétibles, ils ne peuvent faire l'objet d'une demande au titre des dépens.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 9.064,75 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, appel provisionnel du 3ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, date du commandement de payer signifié à Monsieur [Y] [H], sur la somme de 3.902,12 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 12 août 2020 à hauteur de 169,96 euros, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/07722
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.07722 ?
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