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19/06/2024 | FRANCE | N°23/05738

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 19 juin 2024, 23/05738


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYP7
N° de MINUTE : 24/00934

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET LARIGAUDRY, SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 288

C/

DE

FENDEUR

Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Prési...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYP7
N° de MINUTE : 24/00934

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET LARIGAUDRY, SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 288

C/

DEFENDEUR

Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] est propriétaire des lots n°65, 66 et 90 de la [Adresse 5] à [Localité 4] (93).

Par acte d’huissier du 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LARIGAUDRY, a fait assigner Monsieur [L] [R] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située 15-17 rue du Marais 93100 MONTREUIL recevable et bien fondé en ses demandes

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 9 323.61€, savoir:
o 8 369.61 € en principal au titre des arriérés de charges et travaux demeurés impayés
o 954 € de frais de contentieux.

CONDAMNER Monsieur [L] [R] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5]
- les intérêts au taux de 1% par mois courus sur la somme de 2004,24 € du 16 août 2021 jusqu'au 19
novembre 2021,
- les intérêts au taux de 1% par mois courus sur la somme de 2809,87 € du 19 novembre 2021 jusqu'au 1er mars 2022,
- les intérêts au taux de 1% par mois courus sur la somme de 3.768,09 € du 1°' mars 2022 jusqu'au 18 août 2022,
- les intérêts au taux de 1% par mois courus sur la somme de 9.750,87 € à partir du 18 août 2022 jusqu'au complet paiement de la créance.
- les intérêts au taux de 1% par mois courus sur la somme de 13 823.61 € à partir du 3 mai 2023 jusqu'au complet paiement de la créance.
- les intérêts au taux de 1% par mois courus sur la somme de 9 323.61 € à partir du 25 mai 2023 jusqu'au complet paiement de la créance.

A titre subsidiaire, PRECISER que les intérêts seront dus à compter du jour de l'assignation.
A titre subsidiaire, PRECISER que les intérêts seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal.

CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500€ en application des dispositions de l 'article 700 du CPC

CONDAIVINER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l'instance en application des articles 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître CLAP, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [L] [R] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023 et fixée à l'audience du 10 janvier 2024. La révocation de cette ordonnance a cependant été ordonnée le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires ayant informé le juge de la mise en état de la nécessité d'actualiser les demandes du fait du règlement par Monsieur [R] de l'arriéré de ses charges.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 février 2024 par RPVA, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :

DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située 15-17 rue du Marais 93100 MONTREUIL recevable et bien fondé en ses demandes

En conséquence,
CONSTATER que le débiteur a apuré sa dette de copropriété.
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître CLAP, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024 et fixée à l'audience du 15 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [R];
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels ainsi que les budgets prévisionnels dont découlent les charges qui étaient réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- le contrat de syndic en vigueur du 19 mai 2022 au 18 mai 2023.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété était bien fondée en son principe. De fait, Monsieur [R] ne l'a pas contestée et a procédé à son entier apurement au travers de six règlements entre le 24 juillet 2023 et le 27 janvier 2024.

Cependant, en payant irrégulièrement les charges de copropriété, Monsieur [L] [R] a occasionné un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires en provoquant une désorganisation de la trésorerie, de nature à les contraindre à procéder à des avances en compensation.

Sa carence est d'autant plus injustifiée que Monsieur [L] [R], qui n'habite pas dans ses lots au vu de l'adresse à laquelle l'assignation lui a été signifiée, a vocation à pouvoir percevoir des revenus locatifs lui permettant de payer les charges appelées par le syndic.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [L] [R], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [R] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CLAP, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LARIGAUDRY, la somme de 500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LARIGAUDRY, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CLAP, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/05738
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;23.05738 ?
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