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19/06/2024 | FRANCE | N°22/07041

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 19 juin 2024, 22/07041


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/07041 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPI4
N° de MINUTE : 24/00931

DEMANDEUR

Monsieur [K], [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet OXIGEN, SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]r>représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/07041 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPI4
N° de MINUTE : 24/00931

DEMANDEUR

Monsieur [K], [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet OXIGEN, SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [Y] est propriétaire des lots 125, 245 et 416 de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 3], soumise au statut de la copropriété.

Lors des assemblées générales des copropriétaires des 14 mai 2019 et 18 janvier 2021 ont été soumises aux votes, à la demande de Monsieur [Y], des résolutions portant sur des travaux de pose de compteurs chauffage, eau chaude et eau froide. Ces résolutions ont été rejetées à la majorité des copropriétaires.

Par exploit d'huissier délivré le 05 juillet 2022, Monsieur [K] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet OXIGEN, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [K] [Y],
En conséquence,

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété en exercice, le cabinet OXIGEN, à réaliser les travaux de pose de compteurs individuels de chauffage, d'eau chaude et d'eau froide sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété en exercice, le cabinet OXIGEN, à verser à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance,Dire que Monsieur [Y] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les condamnations, dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure et ce conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2023, Monsieur [Y] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

➢ DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [K] [Y],

En conséquence :

➢ CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] 5-11
[Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété en exercice, le Cabinet OXIGEN, à réaliser les travaux de pose de compteurs individuels de chauffage, d’eau chaude et d’eau froide sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

➢ CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété en exercice, le Cabinet OXIGEN, à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

➢ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

➢ CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance,

➢ DIRE que Monsieur [Y] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les condamnations, dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure et ce conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] invoque les articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile, les articles L174-2, R174-1 et R174-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'article L241-9 du code de l'énergie et fait principalement valoir :
qu'il est bien fondé à saisir le tribunal, l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé la pose de compteurs individuels alors que celle-ci est imposée par la loi,que les devis présentés lors des deux assemblées ayant eu à se prononcer sur une telle pose démontrent que ces travaux sont possibles et qu'ils ne sont pas d'un coût excessif,qu'il n'y a donc pas lieu à application des dérogations prévues par la loi,que l'absence de pose de tels compteurs est préjudiciable au vu de l'amende pouvant être prononcée par l'autorité administrative,que l'article L174-2 du code de la construction est bien opposable au syndicat des copropriétaires, la résidence [Adresse 4] étant “un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation”,que le syndicat des copropriétaires n'a jamais fait application des dispositions de cet article L174-2 après son entrée en vigueur, l'assemblée générale des copropriétaires du 09 juin 2022 ne comportant ainsi aucune mention de l'obligation de procéder à la pose de compteurs individuels.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, il a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

JUGER que tribunal ne dispose d’aucun pouvoir pour annuler, (dans la mesure où cela serait
fondée), des délibérations de l’assemblée générale de la copropriété du 22 juin 2023 ayant refusé de faire droit aux demandes de Monsieur [Y] qui s’imposent à tous les copropriétaires et au syndic, dès lors que précisément il n’est pas saisi de cette demande par le requérant et que les demandes constituent nécessairement une modification du RCP dont la juridiction n’est pas plus saisie.

JUGER que la demande telle que présentée ne peut recevoir application en l’état car dépourvue des préalables nécessaire à une éventuelle décision, s’il advient que les conditions pour y procéder sont remplies.

STATUER et JUGER que Monsieur [Y] est dès lors tant irrecevable que mal fondé en
l’état de son unique demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence l’apiculture à [Localité 5] à réaliser les travaux de pose de compteur 16 individuel de chauffage d’eau, d’eau chaude et d’eau froide sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

A les supposer recevables DEBOUTER en conséquence monsieur [Y] de toutes ses
demandes, fins et conclusions telles que résultant de son assignation du 5 juillet 2022 et de ses conclusions ultérieures à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la « résidence [Adresse 4] »


CONDAMNER Monsieur [K] [Y], au paiement de la somme de 3000 € en faveur du syndicat des copropriétaires et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le CONDAMNER également aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque les articles 54, 56, 122, 789 à 794 du code de procédure civile, les articles L174-2 et R174-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, et fait principalement valoir :
que l'assignation délivrée à la demande de Monsieur [Y] ne comportent pas de fondements juridiques précis, ce qui la rend nulle,que les copropriétaires ont rejeté à la majorité des voix les résolutions portant sur les travaux d'installation de compteurs individuels d'eau et de chauffage lors des assemblées générales des 14 mai 2019 et 18 janvier 2021 et que ces assemblées n'ont pas fait l'objet de recours, rendant dès lors lesdites décisions définitives,que Monsieur [Y] n'a pas sollicité l'inscription de cette résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 09 juin 2022,que le syndic de copropriété a inscrit d'initiative à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 juin 2023 des résolutions portant sur l'installation de compteurs individuels de chauffage, d'eau froide et d'eau chaude mais que ces résolutions ont fait l'objet d'un nouveau rejet,que la demande formulée par Monsieur [Y] est irrecevable, faute de permettre au tribunal de pouvoir l'apprécier,que le règlement de copropriété détermine les modes de répartition de consommation d'électricité, d'eau froide et de chauffage,que toute modification de ces modes de calcul nécessite la modification du règlement de copropriété, ce qui n'a pas été sollicité par Monsieur [Y],que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler des résolutions d'assemblées générales dont il n'a pas été saisi,que Monsieur [Y] aurait dû intenter une action en annulation d'assemblées générales ou de résolutions d'assemblées générales, ce qu'il n'a pas fait,que l'article L174-2 du code de la construction, qui se trouve dans l'un des titres relatifs aux règles de constructions, ne s'applique qu'aux nouvelles constructions et non aux bâtiments existants,que les résolutions soumises au vote par Monsieur [Y] s'accompagnaient de devis ne permettant pas de vérifier qu'ils pouvaient se voir appliquer à l'immeuble du [Adresse 3],que le devis relatif au chauffage comporte un espace à compléter sur les caractéristiques de l'installation de la résidence qui n'a pas été renseigné par Monsieur [Y],que les règles d'installation de compteurs individuels sont strictes et dépendent du système de gestion des fluides de l'immeuble, ce qui nécessite une étude préalable,que c'est donc à juste titre que les assemblées générales ont rejeté les demandes de Monsieur [Y],qu'au demeurant, l'article L174-2 du code de la construction n'apparaît pas imposer la pose de compteurs chauffage, eau chaude et eau froide.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 24 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1 – Sur la demande principale tendant à la réalisation de travaux de pose de compteurs individuels de chauffage, d'eau chaude et d'eau froide

Selon l'article L174-2 du code de la construction et de l'habitation « Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la part des frais fixes mentionnés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.
Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »

Aux termes de l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

*

En l'espèce, outre le fait que Monsieur [Y] est mal fondé à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux ayant été l'objet de votes des copropriétaires lors des assemblées générales des 14 mai 2019, 18 janvier 2021 et 22 juin 2023, assemblées à l'encontre desquelles aucun recours n'a été effectué et dont les résolutions sont dès lors définitives, il ne verse aucune pièce permettant de déterminer si les systèmes d'alimentation en fluide de la résidence [Adresse 4] permettent la pose des équipements mentionnés à l'article L174-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions ne s'appliquent en effet qu'aux immeubles disposant d'une installation centrale de chauffage ainsi que d'une installation centrale de froid et où il est techniquement possible de procéder à l'installation de compteurs individuels. Ainsi que le syndicat des copropriétaires le rappelle dans ses écritures, des exceptions au principe posé par cet article L174-2 existent en raison des modes de diffusion de chauffage et de fluide des immeubles construits antérieurement aux nouvelles normes énergétiques. La simple transmission de devis établis hors toute visite de l'immeuble et vérification de la faisabilité des travaux ne peut dès lors suffire à établir que la résidence [Adresse 4] doit se voir imposer les dispositions susvisées de l'article L174-2 du code de la construction et de l'habitation.

Monsieur [Y] sera en conséquence débouté.

2 – Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dispense des frais de la procédure.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet OXIGEN, la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 22/07041
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;22.07041 ?
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