La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/04715

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 18 juin 2024, 24/04715


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04715 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFCA
N° de MINUTE : 24/00981

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société denommée CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SAS, elle même représentée par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiai

re : A0883

C/

DEFENDEURS

Monsieur [E] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté

Madame [W] [F] [U] épouse [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04715 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFCA
N° de MINUTE : 24/00981

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société denommée CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SAS, elle même représentée par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883

C/

DEFENDEURS

Monsieur [E] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté

Madame [W] [F] [U] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] sont propriétaires des lots 182 et 79 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93).

- Par exploits du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE- ADMINISTRATEUR DE BIENS, a fait assigner Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :

- Recevoir les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et les juger bien fondées ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.036,83 euros au titre des charges restant dues au 25 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,
- Prononcer la déchéance anticipée de toutes les provisions sur budget, provisions sur travaux hors budget et cotisations au fonds de travaux dues pour l'exercice 2024,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.723,23 euros au titre des provisions sur charges et cotisations des 2e, 3e et 4e trimestres 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- Condamner in solidum Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

850 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,2.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,- Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année à compter de la présente assignation et du jugement à intervenir, à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamner in solidum Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouter Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour un exposé des moyens du demandeur.

Lors de l'audience du 28 mai 2024, au cours de laquelle la question de la recevabilité de la procédure a été mise dans les débats compte tenu du libellé de la mise en demeure adressée à Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U], le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s'est désisté à l'audience de l'instance introduite par exploits du 29 avril 2024.

Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] ne se sont pas constitués et n'ont dès lors présenté aucune défense au fond. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

Constatons le désistement de l’instance engagée par exploits du 29 avril 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE- ADMINISTRATEUR DE BIENS, contre Monsieur [E] [V] [D] et Madame [W] [F] [D] née [U] ;

Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG24/04715 ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE- ADMINISTRATEUR DE BIENS.

Fait au Palais de Justice, le 18 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 24/04715
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.04715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award