TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04630 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGTE
N° de MINUTE : 24/00982
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, Me [P] [V] - [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2551
C/
DEFENDEURS
Madame [L] [S] épouse [Z]
[Adresse 1]
Pavillon n° 13
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
Pavillon n° 13
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] sont propriétaires de quatre lots au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93).
Par exploit du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son administrateur judiciaire, Maître [P] [V] – [X], a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- Condamner Madame [L] [Z] et Monsieur [N] [Z] au paiement de :
la somme de 8.425,14 euros au titre des charges courantes et des travaux compte arrêté au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus,la somme de 187,80 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 735,66 euros au titre des provisions des 3ème et 4ème trimestres 2024 et fond travaux ALUR, exigibles après la mise en demeure demeurée infructueuse,le tout assorti d'un intérêt au taux légal à compter du 24 février 2024, date de première présentation de la mise en demeure à Madame [L] [Z] et Monsieur [N] [Z],
- Condamner Madame [L] [Z] et Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de leurs carences fautives,
- Condamner Madame [L] [Z] et Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour un exposé des moyens du demandeur.
Lors de l'audience du 28 mai 2024, au cours de laquelle la question de la recevabilité de la procédure a été mise dans les débats compte tenu du libellé de la mise en demeure adressée à Monsieur et Madame [Z], le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s'est désisté à l'audience de l'instance introduite par exploit du 26 avril 2024.
Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] ne se sont pas constitués et n'ont dès lors présenté aucune défense au fond. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 26 avril 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son administrateur judiciaire, Maître [P] [V] - [X], contre Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG24/04630 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son administrateur judiciaire, Maître [P] [V] - [X].
Fait au Palais de Justice, le 18 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT