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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02756

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 18 juin 2024, 24/02756


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5IP
N° de MINUTE : 24/00983

DEMANDEURS

Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]


[Localité 8]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

C/

DEFENDEUR

SYNDI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5IP
N° de MINUTE : 24/00983

DEMANDEURS

Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par M. [K] [U] en qualité de syndic bénévole.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [J], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [J] sont propriétaires des lots n°2, 3, 6 et 7 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] (93).

Par exploit du 08 mars 2024, Madame [Y] [J], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [K] [U], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :

A titre principal,
- Ordonner la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission notamment de :
prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc afin d'assister le syndic bénévole avec pour mission notamment ;
Informer les copropriétaires,Analyser la situation financière du syndicat et de l'état de l'immeuble,Elaborer des préconisations pour établir l'équilibre financier du syndicat et, si besoin est, assurer la sécurité de l'immeuble et celle de ses occupants,
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
- Débouter Monsieur [K] [U], en qualité de syndic bénévole, de toutes demandes et moyens contraires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour un exposé des moyens du demandeur.

Le syndicat des copropriétaires s'est constitué. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 mai 2024, il a demandé au président du tribunal de céans de :

DÉBOUTER Madame [V] [G], Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Madame [V] [G], Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] à verser la somme de 4 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé des moyens du défendeur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [Y] [J], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [J] se sont désistés de l'instance.

Par message électronique du 27 mai 2024, le syndicat de copropriétaires, qui s'était constitué mais n'avait pas conclu au fond, a déclaré accepté ce désistement d'instance.

Suite à l'audience du 28 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Madame [Y] [J], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [J] se sont désistés de l'instance introduite par exploit du 08 mars 2024, par message notifié par voie électronique le 27 mai 2024. Ce désistement a été accepté par le syndicat des copropriétaires aux termes d’un message notifié par voie électronique à cette même date.

Le désistement d’instance de Madame [Y] [J], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [J] est donc parfait, le syndicat des copropriétaires n'ayant présenté aucune défense au fond.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les parties sollicitent de conserver leurs propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 08 mars 2024 à la requête de Madame [Y] [J], Madame [V] [G] et Monsieur [D] [J] contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [K] [U] ;

Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG24/02756 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens

Fait au Palais de Justice, le 18 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 24/02756
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.02756 ?
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