TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01863 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2U
N° de MINUTE : 24/00973
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [5], [Adresse 7], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, SARL,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] (93), Résidence [5], [Adresse 7], à M. [V] aux fins de le voir condamner au paiement de charges de copropriété impayées.
Vu le désistement d’instance exprimé par le demandeur aux termes de ses conclusions du 7 mai 2024 ;
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu de l'article 395 du même code, le désistement est parfait sans acceptation du défendeur si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le demandeur s'est désisté de ses demandes par courrier et par conclusions. Le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas soulevé de fin de non recevoir ni de défense au fond.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] (93), Résidence [5], [Adresse 7], à l’encontre de M. [V] par exploit du 16 février 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Fait au Palais de Justice, le 18 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER