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17/06/2024 | FRANCE | N°24/03245

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 17 juin 2024, 24/03245


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024

MINUTE : 24/555

RG : 24/03245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCGC
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [Y] [O] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
de nationalité Française

représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Loc

alité 4]
de nationalité Française

représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEURS

Madame [N] [K]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024

MINUTE : 24/555

RG : 24/03245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCGC
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [Y] [O] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
de nationalité Française

représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
de nationalité Française

représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEURS

Madame [N] [K] [E] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française

non comparante

Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 17 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 janvier 2024, Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] ont fait assigner Mme [N] [E] épouse [I] et M. [G] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il:
- leur accorde un délai d'un an pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels leur expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé,
- dise qu'ils bénéficieront de délais de paiement sur 24 mois pour régler leur dette locative, par 23 versements de 150 euros et un 24ème réglant le solde,
- condamne les époux [I] à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2024, les époux [I] ont informé le juge de l'exécution qu'ils étaient dans l'impossibilité de comparaître à l'audience, qu'ils n'étaient pas opposés à l'octroi d'un délai pour libérer les lieux jusqu'au 1er octobre 2024 et, s'agissant des délais de paiement, qu'ils souhaitaient que la dette locative, d'un montant de 7.628,57 euros, soit réglée par versements mensuels de 500 euros.
S'opposant aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de pro

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024.

A cette audience, Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] , assistés de leur avocat, ont maintenu leurs demandes.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal de proximité de BOBIGNY, statuant en référé, du 6 octobre 2023, signifiée le 20 novembre 2023.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 janvier 2024 a été délivré le 20 novembre 2023.

Au soutien de leur demande, Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] produisent une série de pièces justifiant qu'ils ont déposé une demande de logement social le 1er décembre 2023 ; qu'ils sont parents de trois enfants âgés de 3 ans et 18 mois ; que Mme [C] travaille en qualité de responsable dans un commerce suivant contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire de 1.700 euros environ ; que M. [C] est fonctionnaire et a un revenu de 1.800 euros par mois ; qu'ils perçoivent également des allocations familiales pour un montant total de 693 euros par mois.

Le décompte adressé par courrier par les époux [I], actualisé au 1er avril 2024, indique une dette locative de 7.848,57 euros. Il en ressort une reprise des paiements depuis le 1er décembre 2023 ainsi que des versements tendant à l'apurement de la dette locative en mars et avril 2024.

Au regard de ces éléments, il convient de ramener la durée du délai sollicité par Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] à 4 mois, soit jusqu'au 17 octobre 2024, pour quitter les lieux.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal de proximité de BOBIGNY, statuant en référé, du 6 octobre 2023.

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Au vu de la situation financière des époux [C] précédemment exposée et en l'absence d'opposition des époux [I] sur le principe de l'octroi de délais de paiement, il y a lieu d'accorder aux demandeurs des délais de paiement sur 24 mois dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort

ACCORDE à Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] et à tout occupant de leur chef, un délai de quatre mois, soit jusqu'au 17 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal de proximité de BOBIGNY, statuant en référé, le 6 octobre 2023, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ceux-ci perdront le bénéfice du délai accordé et M. [G] [I] et Mme [N] [E] pourront reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] devront quitter les lieux le 17 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

ACCORDE à Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] des délais de paiement et dit qu'ils pourront payer la somme de 5.281,69 euros, à laquelle ils ont été condamnés solidairement par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal de proximité de BOBIGNY, statuant en référé, le 6 octobre 2023 en 24 versements, soit 23 mensualités de 200 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants,

DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt

DIT que faute pour Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] de respecter les délais de paiement accordés, Mme [N] [E] épouse [I] et M. [G] [I] pourront se prévaloir de la déchéance du terme,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [M] épouse [C] et M. [S] [C] aux dépens ;

FAIT À BOBIGNY LE 17 JUIN 2024

LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/03245
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.03245 ?
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