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17/06/2024 | FRANCE | N°24/01477

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 17 juin 2024, 24/01477


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 24/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3B2

Minute : 24/584







S.A. IN’IL
Représentant : Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825



C/


Monsieur [I] [X]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3B2

Minute : 24/584

S.A. IN’IL
Représentant : Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825

C/

Monsieur [I] [X]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 22 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. IN’LI,
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2023, la SA IN'LI a donné à bail à Monsieur [I] [X] un logement (bâtiment C, escalier C, étage 04, logement n°349831, porte n°407) et un emplacement de stationnement (sous-sol 2, stationnement n°349895, place n°2059) situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 582,38 euros pour le logement et 56,93 euros pour l’emplacement de stationnement, et 125,90 euros de provisions sur charges pour le logement et 1,64 euros pour l’emplacement de stationnement.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la SA IN'LI a fait signifier à Monsieur [I] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3267,40 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 18 août 2023 la SA IN'LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SA IN'LI a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faire application de la disposition du code des procédures civiles d’exécution relative au sort du mobilier,condamner Monsieur [I] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4950,84 euros correspondant aux arriérés de loyers et de charges au 25 octobre 2023, augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 17 août 2023 sur la somme de 3267,40 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en date du 1er février 2024,à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges, ladite indemnité étant réévaluée en fonction des variations du montant desdits loyers et charges,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 février 2024.

À l'audience du 22 avril 2024, la SA IN'LI, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9842,51 euros arrêtée au 16 avril 2024, loyer du mois d’avril 2024 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

La SA IN'LI soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [I] [X] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 17 août 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA IN'LI souligne qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer courant.

Monsieur [I] [X], régulièrement assigné à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [I] [X] assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 2 février 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la SA IN'LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA IN'LI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 17 août 2023 et du décompte de la créance actualisé au 16 avril 2024 que la SA IN'LI rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 350,83 euros imputée pour des frais.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [X] à payer à la SA IN'LI la somme de 9491,68 euros, au titre des sommes dues au 16 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 août 2023 sur la somme de 3267.40 euros, de l’assignation du 1er février 2024 sur la somme de 1683,44 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, à l’article 11, qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 août 2023.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 28 septembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 janvier 2023 à compter du 29 septembre 2023.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [X]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 septembre 2023, Monsieur [I] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [X] à son paiement à compter de 29 septembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Monsieur [I] [X] à payer à la SA IN'LI la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SA IN'LI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 janvier 2023 entre la SA IN'LI d'une part, et Monsieur [I] [X] d'autre part, concernant le logement (bâtiment C, escalier C, étage 04, logement n°349831, porte n°407) et l’emplacement de stationnement (sous-sol 2, stationnement n°349895, place n°2059) situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 29 septembre 2023,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [I] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [I] [X] à compter du 29 septembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SA IN'LI la somme de 9491,68 euros (neuf mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 avril 2024 échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 août 2023 sur la somme de 3267.40 euros, de l'assignation du 1er février 2024 sur la somme de 1683,44 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SA IN'LI l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16 avril 2024, échéance de mai 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 août 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SA IN'LI la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01477
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.01477 ?
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