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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 17 juin 2024, 24/00046


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024

MINUTE : 24/554

N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUJP
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
SAINT OUEN
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS



ET

DÉFENDERESSE:

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Re

présentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024

MINUTE : 24/554

N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUJP
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
SAINT OUEN
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE:

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 17 Juin 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 17 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2023, a été dénoncée à M. [E] [L] une saisie-attribution diligentée sur son compte ouvert au sein de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS diligentée par l'URSSAF ILE DE FRANCE sur le fondement d'une contrainte délivrée le 11 avril 2023.

Par acte du 29 septembre 2023, M. [L] a fait assigner l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- dire qu'il est recevable en ses demandes,
- constater la radiation de la société AKENE PROTOTYPES dont il était le gérant à compter du 29 novembre 2020,
- annuler la mesure d'exécution forcée pratiquée sur ses comptes bancaires et en ordonner la mainlevée,
- condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 6 mai 2024.

A cette audience, M. [L] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Il soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la contrainte ayant servi de fondement à la saisie litigieuse, et se prévaut de la liquidation et de la radiation de la société dont il était le gérant le 29 novembre 2020.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF ILE DE FRANCE sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute M. [L] de ses demandes,
- condamne M. [L] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre liminaire, elle conteste la recevabilité des demandes formées par M. [L] motif pris que ce dernier ne justifie pas qu'il a dénoncé au commissaire de justice instrumentaire sa contestation.
Elle fait valoir que la contrainte constitutive d'un titre exécutoire a été signifié à M. [L] par acte du 27 juin 2023 avec procès-verbal de recherches infructueuses, faute pour M. [L] d'avoir communiqué sa nouvelle adresse à la caisse.
Elle poursuit en soutenant qu'en l'absence d'opposition à la contrainte, celle-ci est constitutive d'un titre exécutoire en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [L] par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2023

Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 29 septembre 2023, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité.

Il n'est par contre pas justifié par M. [L] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé avec accusé de réception.

En conséquence, et en application des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité, il sera dit que M. [L] est irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort

DIT M. [E] [L] irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens,

CONDAMNE M. [E] [L] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

FAIT À BOBIGNY LE 17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00046 ?
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