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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 17 juin 2024, 24/00010


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024

MINUTE : 24/553

N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUB2
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PARIS EDIFICE
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS (W14)



ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. RG-IMMO
[Adresse 1]
[

Localité 4]

Representée par son gérant , Monsieur [P] [O]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assisté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024

MINUTE : 24/553

N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUB2
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PARIS EDIFICE
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS (W14)

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. RG-IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]

Representée par son gérant , Monsieur [P] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 17 Juin 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 17 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de BOBIGNY a condamné la société PARIS EDIFICE à payer à la société RG-IMMO la somme de 1.620 euros en principal.

Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, a été dénoncée à la société PARIS EDIFICE une saisie-attribution diligentée par la société RG IMMO pour le paiement de la somme totale de 2.351,23 euros en exécution de cette ordonnance.

Cette saisie a été intégralement fructueuse.

Par acte du 15 décembre 2023, la société PARIS EDIFICE a fait assigner la société RG-IMMO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- dire nulle la saisie-attribution diligentée le 8 novembre 2023 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pour le paiement de la somme de 2.976,72 euros,
- en ordonner la mainlevée,
- condamner la société RG-IMMO à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- condamner la société RG-IMMO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024.

La société RG-IMMO, représentée par son gérant, M. [P] [O], sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute la société PARIS EDIFICE de ses demandes,
- condamne la société PARIS EDIFICE à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne la société PARIS EDIFICE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

SUR CE,

Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution :

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse, dénoncée à la société PARIS EDIFICE par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, a été pratiquée le 8 novembre 2023 à la requête de la société RG-IMMO en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY le 27 juillet 2023, revêtue de la formule exécutoire le 31 juillet 2023, produite aux débats, et dont il est justifié qu'elle a été signifiée en l'étude le 6 septembre 2023.

En l'absence d'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer, régulièrement signifiée à la société PARIS EDIFICE, la société RG-IMMO justifie détenir un titre exécutoire à l'encontre de la société demanderesse.

Les moyens invoqués au fondement de la demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse ne sont donc pas fondés. La société PARIS EDIFICE sera déboutée de ses demandes en nullité et mainlevée de saisie.

Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Les demandes en nullité et mainlevée de la saisie, objet du litige, ayant été rejetées, le caractère abusif de la saisie litigieuse n'est pas établi. La société PARIS EDIFICE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

En application de l'article 1240 du code civil, l'action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

La société PARIS EDIFICE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort

DÉBOUTE la société PARIS EDIFICE de ses demandes,

DÉBOUTE la société RG-IMMO de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société PARIS EDIFICE aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

FAIT À BOBIGNY LE 17 Juin 2024

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00010 ?
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