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17/06/2024 | FRANCE | N°23/07876

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 5, 17 juin 2024, 23/07876


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/07876 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55A
N° de MINUTE : 24/00379




Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet E& J GRIES, Administrateur de Biens, SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline BORIS, AARPI C3C, Associations d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138

DEMANDEUR

C/

La S.C.I. DES FRERES
[Adresse 3]
[Locali

té 5]
représentée par Me Salima ROBAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 082

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/07876 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55A
N° de MINUTE : 24/00379

Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet E& J GRIES, Administrateur de Biens, SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline BORIS, AARPI C3C, Associations d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138

DEMANDEUR

C/

La S.C.I. DES FRERES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Salima ROBAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 082

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI des frères est propriétaire du lot n°40 (appartement et cave) de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1].

Une copropriétaire a signalé un dégât des eaux affectant une cave située sous l’appartement de la SCI des frères et le syndic a diligenté une recherche de fuite confiée à l’entreprise Faure.

Le syndic a adressé plusieurs courriers à la SCI des frères afin qu’elle entreprenne des travaux visant à résorber les fuites en provenance de son appartement.

Par acte d’huissier du 26 février 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI des frères devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

Suivant ordonnance du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire.

Les opérations ont été étendues aux locataires de la SCI des frères.

M. [F] a déposé son rapport le 11 septembre 2022.

C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a, par acte d’huissier du 8 août 2023, fait assigner la SCI des frères devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation introductive d’instance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- homologuer le rapport de M. [F] déposé le 11 septembre 2022 ;
- condamner la SCI des frères à réparer le préjudice matériel subi soit 1 551 euros TTC au titre des travaux de traitement de la sous-face du plancher haut des caves ;
- condamner la SCI des frères à réaliser les travaux de rénovation totale de la salle de bains du lot n°40 selon le devis du 07/03/2021 de la société Eau solutions, d’un montant de 10 878,00 € HT soit 11 965,80 € TTC (TVA 10%) sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SCI des frères à lui verser la somme de 4 626 euros au titre des frais irrépétibles engagés à l’occasion du référé expertise, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi

Le conseil de la SCI des frères a, par message RPVA du 22 avril 2024, sollicité un renvoi pour « conclusions en défense et assignation des autres parties présentes aux opérations d’expertise », étant rappelé que l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023 et que l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2024.

Cette demande ne pouvait donc s’analyser qu’en une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’a cependant pas été formée par voie de conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.

Il sera au demeurant observé que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture n’est pas une cause grave justifiant la révocation (ainsi qu’en dispose l’article 803 du code de procédure civile), que la SCI des frères a disposé du temps nécessaire pour se constituer depuis l’assignation de juillet 2023, et qu’il lui demeure possible d’initier une autre procédure afin de solliciter la garantie d’autres sociétés.

Il en résulte que ni renvoi ni révocation de l’ordonnance de clôture ne seront ordonnés.

Sur le fond des demandes principales

Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.

L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] que la salle de bain de l’appartement appartenant à la SCI des frères laisse s’écouler l’eau dans le sous-sol du fait notamment de l’absence d’étanchéité, de l’humidité importante et de l’absence de ventilation, de telle sorte que les fers structurels (qui sont des parties communes) sont corrodés et que les enduits maçonnés éclatent.

Ce trouble excède à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que la SCI des frères expose sa responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard du syndicat des copropriétaires.

Il convient ainsi de condamner la SCI des frères :
- à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 551 euros correspondant au coût de reprise de la structure validé par l’expert judiciaire ;
- à faire réaliser les travaux de rénovation totale de la salle de bains dans les conditions fixées par l’expert judiciaire (devis du 07/03/2021 de la société Eau solutions) afin de faire cesser le sinistre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois débutant à partir de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de quatre mois, le prononcé d’une astreinte apparaissant nécessaire au regard de l’inertie de la défenderesse.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI des frères, succombant à l’instance.

Il sera rappelé que :
- les dépens incluent les honoraires de l’expert judiciaire ;
- les dépens n’incluent pas les frais de procès-verbal de constat, qui sont des frais irrépétibles.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCI des frères, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.

Il sera rappelé que la présente juridiction ne saurait retenir, au titre des frais irrépétibles, les frais d’avocats engagés en référé puisqu’il s’agit d’une instance distincte.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI des frères à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 551 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la SCI des frères à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de la salle de bains de son bien (lot n°40 de l’immeuble situé [Adresse 1]) tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [F], dans son rapport du 11 septembre 2022 sur la base du devis du 7 mars 2021 de la société Eau solutions :
- dépose de tous les équipements et de l’installation de plomberie (alimentations et évacuations ;
- nettoyage + piquage des parois + séchage des parois + enduisage + mise en œuvre de parements permettant d’assurer une parfaite étanchéité avec un système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) ;
- vérification de la ventilation haute statique + création d’une ventilation basse, y compris toutes sujétions ;
- fourniture et pose d’une nouvelle installation de plomberie avec de nouveaux équipements sanitaires, y compris baignoire avec paroi vitrée et lavabo ;

DIT que cette condamnation à exécuter les travaux est prononcée sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à compter d’un délai de trois (3) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;

DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de cinq (5) mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires, à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

MET les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la SCI des frères ;

CONDAMNE la SCI des frères à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 5
Numéro d'arrêt : 23/07876
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.07876 ?
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