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17/06/2024 | FRANCE | N°23/05746

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 17 juin 2024, 23/05746


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024

MINUTE : 24/571

N° RG 23/05746 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZOR
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. Sabri Immatriculée au RCS de Bobigny 380 466 714.
Prise en la personne de son représenta

nt légal.
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS



ET

DÉFENDEURS:

Madame [V] [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024

MINUTE : 24/571

N° RG 23/05746 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZOR
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. Sabri Immatriculée au RCS de Bobigny 380 466 714.
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEURS:

Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

S.C.P. Michel Siboni Agissant en qualité de commissaire de justice.
Immatriculée au RCS de Nanterre 383 828 746.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024, et mise en délibéré au 17 Juin 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 17 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, Madame [V] [W] a fait procéder à une saisie des droits d’associés de Monsieur [O] [I] dans la SCI Sabri.

Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Monsieur [O] [I] le 27 décembre 2021.

Ladite saisie vente a été diligentée sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 octobre 2010 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2012.

Le 15 février 2023, la SCP Michel Siboni, commissaire de justice chargé de la vente, ancien commissaire-priseur, a adressé à Monsieur [I] un avis de vente des partis de société saisies pour le 23 mai 2023.

Par exploit d’huissier du 21 mars 2023, le cahier des charges a été signifié à Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri.

C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 22 et 23 mai 2024, Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri ont assigné Madame [V] [W] et la SCP Michel Siboni à l’audience du 7 novembre 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de :
– juger que le cahier des charges établi en vue de la vente aux enchères publiques des parts sociales de la SCI Sabri signifié le 21 mars 2023 est nul,
– prononcer le sursis de la vente aux enchères devant se tenir le 23 mai 2023,
– prononcer la suspension de la procédure de saisie vente,
– condamner Madame [V] [W] et la SCP Michel Siboni à payer à Monsieur [I] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 13 mai 2024.

À cette audience, Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri n’ont pas comparu.

En défense, la SCP Michel Siboni, représentée par son conseil, requiert un jugement sur le fond, reprend ses conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner in solidum Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri à lui payer les sommes suivantes :
* 5000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ni Madame [V] [W] ni son conseil n’ont comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité du cahier des charges établi en vue de la vente aux enchères

Selon les dispositions de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, si Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri font état de plusieurs moyens au soutien de leur demande de nullité du cahier des charges, il y a lieu de relever qu’aucun des textes qu’ils visent ne prévoit expressément la nullité dudit cahier des charges. Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité du cahier des charges.

II. Sur les demandes de sursis de la vente et de suspension de la procédure de saisie vente

En l’espèce, si Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri font valoir diverses irrégularités relatives à la vente, ils ne font état d’aucune cause juridique de suspension de la procédure ou de sursis de la vente. De telles demandes ne pourront qu’être rejetées.

III. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles

En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, la SCP Michel Siboni ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’action engagée par Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri. En l’absence de preuve d’un tel préjudice, il convient de rejeter ses demandes indemnitaires.

IV. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri, qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri, condamnés aux dépens, seront également tenus in solidum de payer à la SCP Michel Siboni une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de nullité du cahier des charges établi en vue de la vente des droits d’associés de Monsieur [O] [I] dans la SCI Sabri et signifié par exploit d’huissier du 21 mars 2023 ;

REJETTE la demande de sursis de la vente aux enchères devant se tenir le 23 mai 2023 ;

REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie vente des droits d’associés de Monsieur [O] [I] dans la SCI Sabri ;

REJETTE les demandes indemnitaires de la SCP Michel Siboni ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et la SCI Sabri à payer à la SCP Michel Siboni la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

FAIT À BOBIGNY LE 17 JUIN 2024

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 23/05746
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.05746 ?
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