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13/06/2024 | FRANCE | N°21/00328

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 13 juin 2024, 21/00328


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/00328 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ5B
N° de MINUTE : 24/00885

DEMANDEUR

S.A.S. INFLUENCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1642

C/

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER- ROUX BOUILLOT & ASSOCIES , avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

147

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/00328 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ5B
N° de MINUTE : 24/00885

DEMANDEUR

S.A.S. INFLUENCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1642

C/

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER- ROUX BOUILLOT & ASSOCIES , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 147

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER- ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 147

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 avril 2007, la société Influence a donné à bail à la société Naf Naf divers locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Le 6 mars 2019, la société Naf Naf a donné congé à effet du 31 décembre 2019 ; les 30 et 31 décembre 2019, la société Naf Naf faisait réaliser un procès-verbal de constat pour établir l’état des lieux de sortie et la remise des clefs.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 mai 2020, la société Naf Naf a été placée en redressement judiciaire.

Le 15 juin 2020, la société Influence a déclaré une créance au passif de la société Naf Naf.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Naf Naf.

C’est dans ces conditions que, par acte du 4 décembre 2020, la société Influence a fait assigner la SELARL Bally MJ et la SELAFA MJA ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Naf Naf aux fins de les condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 5.468.887,83 € TTC au titre de la créance de remise en état des locaux ;
- 1.926.513,30 € HT au titre de l’impossibilité de renouer les locaux ;
- 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état a :
- Déclaré les demandes principales de la société Influence irrecevables ;
- Déclaré la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie recevable ;
- Condamné la société Influence aux dépens de l’incident ;
- Condamné la société Influence à payer à la SELARL Bally MJ et la SELAFA MJA ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Naf Naf une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré la société Influence irrecevable à solliciter l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 août 2022 et a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Influence demande au tribunal, au visa des articles 145-9, 622-7, 622-17 et 641-13 du Code de commerce, des articles 1240, 1348-1 du Code civil et des articles 455, 458 et 700 du Code de procédure civile, de :

A titre principal :
- DIRE irrecevable la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par Maître [H] [K] et la SELARL BALLY MJ es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf ;

A titre subsidiaire :
- ORDONNER la compensation entre le dépôt de garantie, d’un montant de 963.256,65 euros et la créance de travaux de remise en état des locaux loués, déclarée à hauteur de 5.031.997,97 euros, et la créance liée à l’impossibilité des locaux d’un montant de 5.137.368,80 euros à parfaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DEBOUTER Maître [H] [K] et la SELARL BALLY MJ es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf de leur demande d’astreinte ;
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Maître [H] [K] et la SELARL BALLY MJ es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf de leur demande au titre de procédure abusive;
- DEBOUTER Maître [H] [K] et la SELARL BALLY MJ es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais de procédures ;
- CONDAMNER Maître [H] [K] et la SELARL BALLY MJ es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf à verser à la société Influence la somme de 5.468.887,83 euros T.T.C. au titre de la créance de remise en état des locaux ;
- CONDAMNER Maître [H] [K] et la SELARL BALLY MJ es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf à verser à la société Influence la somme de 5.137.368,80 euros H.T. au titre de l’impossibilité de relouer les locaux ;
- CONDAMNER Maître [H] [K] et la SELARL BALLY es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf à verser à la société Influence la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Maître [H] [K] et la SELARL BALLY es qualités de liquidateurs judiciaires aux entiers dépens.

La société Influence soutient que
- par principe les créances antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation sont payées à leur échéance en vertu de l’article L. 641-13 du code de commerce si elles sont nées postérieurement au jugement d’ouverture et que tel est le cas (i) des suites de nombreux dégâts des eaux affectant la structure des lieux, (ii) des installations de ventilation dégradées, (iii) des travaux ayant dénaturé les locaux, (iv) des dégâts matériels sur les murs, sols et faux plafonds. Ces dégradations sont nées après le 15 mai 2020, date d’ouverture de la procédure collective de sorte que la créance de réparation est postérieure au jugement d’ouverture et devra être payée par la liquidation.
- l’article 1240 du code civil justifie l’indemnisation de son préjudice à raison de l’impossibilité de relouer les locaux en l’état au vu des travaux de remise en état à réaliser. Elle expose avoir subi une perte de revenu liée à la perte de loyers entre la remise des clefs qui lui a été imposée et ses écritures.
- les société MJA et Bally MJ ont renoncé à la restitution du dépôt de garantie dans le cadre des instances précédentes, notamment devant le juge de l’exécution, ayant opposé les parties de sorte que la demande de remboursement est irrecevable.
- la créance locative de la société Influence et le dépôt de garantie sont des créances connexes de sorte que la compensation est admise malgré la procédure collective en vertu de l’article L. 622-7, I du code de commerce. La date de naissance de la créance est indifférente puisque la compensation peut jouer que la créance soit antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture. L’article 1347-1 du code civil dans sa rédaction actuelle n’est pas applicable au présent litige. La connexité est la seule condition nécessaire à l’application de la compensation.
- La compensation a vocation à s’appliquer quand bien même la société Influence a déclaré l’entièreté de sa créance sans opérer spontanément de compensation.
- la demande d’astreinte accompagnant la demande de restitution du dépôt de garantie n’est pas fondée et devrait n’être prononcée qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois de la fin de la crise sanitaire.
- l’exécution provisoire aurait des conséquences particulièrement lourdes pour la société Influence si elle devait restituer le dépôt de garantie.

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 19 octobre 2023, les sociétés MJA et Bally MJ demandent au tribunal de :

- DEBOUTER la société INFLUENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société INFLUENCE, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à restituer à la SELAFA MJA et la SELARL BALLY MJ, es qualité de Mandataires Liquidateurs de la société NAF NAF la somme de 963.256,65 € qu’elle persiste à détenir illicitement à titre de dépôt de garantie depuis le 31 décembre 2019,
Subsidiairement,
- CONDAMNER la société INFLUENCE à payer à la SELAFA MJA et la SELARL BALLY MJ, es qualité de Mandataires Liquidateurs de la société NAF NAF, la somme de 963.256,65 Euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 juin 2020, date de première mise en demeure,
- CONDAMNER la société INFLUENCE au paiement d’une somme de 35.000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société INFLUENCE à payer à la SELARL BALLY MJ et à la SELAFA MJA une indemnité de procédure d’un montant de 25.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens,
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Les sociétés MJA et Bally MJ soutiennent que :
- les demandes en paiement de sommes dues à raison des réparations demandées sont des créances antérieures au jugement d’ouverture dont il a été jugé qu’elles n’étaient pas recevables.
- l’article 6 du bail impose à la société Influence de restituer le dépôt de garantie en fin de contrat.
- la compensation ne peut être opérée dans la mesure où la société Naf Naf était à jour du paiement de ses loyers au moment du terme du contrat et les créances de réparation alléguées sont des créances antérieures non susceptibles de paiement en l’état.
- la créance de remise en état est une créance née au moment de la restitution des lieux ; la société Naf Naf a rendu les locaux en bon état de réparations locatives au 31 décembre 2019 soit antérieurement au jugement d’ouverture du 15 mai 2020.
- la déclaration de créance de la société Influence indique expressément que la créance est une créance antérieure au jugement d’ouverture.
- la compensation évoquée dans la déclaration de créance n’a pas été opérée par la société Influence. Elle ne peut l’être en l’état faute pour la demanderesse de caractériser l’exigibilité de sa créance, celle-ci étant contestée et hypothétique notamment au vu de la demande d’expertise judiciaire formée par la société Influence afin de chiffrer son préjudice
- la société Influence a entrepris une action en justice sans le discernement nécessaire ce qui constitue une faute équipollence au dol justifiant une indemnisation pour procédure abusive.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur les demandes d’indemnisation des travaux de remise en état et au titre de l’impossibilité de relouer les locaux

Dans son arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes : « c’est donc à juste titre que l’ordonnance déférée a déclaré irrecevables les demandes de la société Influence aux fins de voir condamner la société Naf Naf représentée par ses mandataires judiciaires au paiement d’une somme de 5.460.887,83 euros au titre de la créance de remise en état des locaux et de 1.926.513,30 euros au titre de l’impossibilité de relouer ces locaux. »

Ainsi, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes de la société Influence au titre de la remise en état des locaux et au titre de l’impossibilité de relouer les locaux, prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 août 2022 confirmée par l’arrêt d’appel précité, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes de la société Influence.

Le tribunal rappelle que les demandes d’indemnisation des travaux de remise en état et au titre de l’impossibilité de relouer les locaux sont irrecevables.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir tiré du principe de l’estoppel et de renonciations expresse constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.

En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la renonciation au recouvrement du dépôt de garantie par la société Naf Naf soutenue par la société Influence n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées. Cette demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de la société Naf Naf représentée par ses liquidateurs judiciaires est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elle est soumise aux termes des dernières conclusions au fond de la société Influence. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin de non-recevoir de la société Influence n’est plus recevable devant le tribunal.

Sur le bien fondé de la demande de restitution du dépôt de garantie et sur la demande de compensation

Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au bail signé le 20 avril 2007, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

En vertu de ce texte, la compensation fondée sur la connexité des créances requiert que la créance opposée au débiteur en procédure collective ou à son ayant droit soit certaine dans son principe et ne soit pas éteinte. Le texte en revanche n'exige pas la réunion des conditions de liquidité et d'exigibilité de cette créance.

En l’espèce, l’article 6 du bail du 20 avril 2007 prévoit que « le preneur versera entre les mains du bailleur une somme qui devra être toujours égale à six mois de loyer hors charges et hors taxe à titre de dépôt de garantie et ce à compter de la date de prise d’effet du présent bail.

Ce dépôt, non productif d’intérêts représente six mois de loyer hors taxes et sera remboursable en fin de contrat après déduction de toute somme pouvant être due au bailleur. »

Aux termes de sa déclaration de créance établie le 15 juin 2020, la société Influence a déclaré disposer d’une créance de 7.648.974,50 euros au titre de travaux de remise en état, d’impayés de loyers, de complément de dépôt de garantie, de taxe de bureaux et de pénalités contractuelles de retard. La déclaration de créance précise expressément qu’il est procédé par compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 963.000 euros.

Les liquidateurs judiciaires contestent l’application de la compensation au moment de la déclaration de créance en ce que la société Influence n’a pas d’elle-même déduit le montant du dépôt de garantie de la créance déclarée. Toutefois, les sociétés MJA et Bally MJ ne produisent pas d’éléments établissant qu’ils auraient contesté le montant de la créance déclarée ni qu’ils auraient contesté le principe de la compensation opérée dès le stade de la déclaration de créance, à l’ouverture du redressement judiciaire.

En l’état, l’incertitude soutenue par les sociétés MJA et Bally MJ quant au bien fondé du montant ou à l’exigibilité de la créance alléguée par la société Influence n’est pas corroborée par des éléments probants établissant que le montant de la créance déclarée aurait été contesté ou que la créance déclarée n’aurait pas été admise au passif.

La créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf et la demande de conservation du dépôt de garantie constituent des obligations nées du contrat de bail du 20 avril 2007. Elles sont donc connexes au sens des dispositions précitées de la loi.

La lettre de l’article L. 622-7 du code de commerce prévoit en outre que la compensation peut intervenir avec des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que la date de la créance est indifférente à l’applicabilité de la compensation.

Par conséquent, il convient d’acter le principe de la compensation entre d’une part les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf et d’autre part le dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur par application des stipulations contractuelles et de l’article précité du code de commerce.

La demande en restitution du dépôt de garantie sera donc rejetée.

Sur la procédure abusive

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la société Influence a initié une action aux fins de paiement et de conservation du dépôt de garantie versé par la société Naf Naf au titre du bail du 20 avril 2007. Si sa demande en paiement n’est pas recevable, force est de constater que la société Influence a obtenu partiellement gain de cause sur la demande de conservation du dépôt de garantie compte tenu de la compensation opérée entre les dettes connexes des parties.

Il apparait donc de la procédure que la société Influence n’a pas commis d’erreur grossière ou équipollente au dol dans la conduite de la présente procédure.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chaque partie succombant partiellement conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rappelle que les demandes en paiement formées par la société Influence au titre des travaux de remise en état et au titre de l’impossibilité de relouer les locaux sont irrecevables ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Influence de la demande formée par les sociétés MJA et Bally MJ au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

Rejette la demande de restitution du dépôt de garantie ;

Ordonne la compensation entre les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf et le dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés MJA et Bally MJ ;

Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait au Palais de Justice, le 13 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 21/00328
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;21.00328 ?
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