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12/06/2024 | FRANCE | N°24/03089

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 12 juin 2024, 24/03089


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2024
MINUTE : 24/591

RG : N° 24/03089 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYM
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante


ET

DEFENDEUR

CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Gaelle LE DEUN, avocat au b

arreau de VAL D’OISE, substituée par Me SAKRI


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2024
MINUTE : 24/591

RG : N° 24/03089 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYM
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante

ET

DEFENDEUR

CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Gaelle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, substituée par Me SAKRI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Mai 2024, et mise en délibéré au 12 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :
- déclaré nul le contrat de bail portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] et conclu par Madame [Z] [O] et la SA d'HLM CDC Habitat Social,
- condamné Madame [Z] [O] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle,
- autorisé Madame [Z] [O] à rester dans les lieux pour une durée de 7 mois, soit jusqu'au 17 octobre 2022, et autorisé son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l'issu de ce délai.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Z] [O] le 27 octobre 2022.

Par déclaration au greffe du 15 mars 2023, Madame [Z] [O] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 15 mois pour libérer les lieux.

Par jugement rendu le 6 juin 2023, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [Z] [O], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 6 juin 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;

Par requête du 5 février 2024, Madame [Z] [O] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [Z] [O] a soutenu sa demande.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL s'est opposé à la demande de sursis et a sollicité la condamnation de la requérante au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Dès lors que Madame [Z] [O] a bénéficié, par décision rendue par le juge de l'exécution de ce siège le 6 juin 2023, d'un délai de 12 mois soit jusqu'au 6 juin 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], il n'est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire.

En conséquence, Madame [Z] [O] sera déboutée de sa demande de délais.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Z] [O] qui succombe supportera la charge d'éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande de délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;

DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 juin 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,

Zaia HALIFAStéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/03089
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.03089 ?
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