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12/06/2024 | FRANCE | N°24/02937

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 12 juin 2024, 24/02937


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2024

MINUTE : 24/587

RG : N° 24/02937 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBAF
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant


ET

DEFENDEUR

SA ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARI

S - P226


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été pl...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2024

MINUTE : 24/587

RG : N° 24/02937 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBAF
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

SA ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS - P226

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Mai 2024, et mise en délibéré au 12 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputé Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 mars 2024, Monsieur [J] [C] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 24 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, rectifiée par une ordonnance du 20 décembre 2023. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 21 février 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [J] [C] [F] a soutenu sa demande.

Le conseil de la SA ADOMA a transmis des conclusions via le réseau privé virtuel des avocats mais n'a pas comparu ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la SA ADOMA

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Il résulte des pièces versées aux débats que les ressources de Monsieur [J] [C] [F], composées de salaires ou revenus de remplacement à hauteur de 5.000 euros au titre de l'année 2022, soit environ 416 euros par mois (selon avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus 2022), ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.

Actuellement, le requérant justifie, selon attestation établie par France travail, bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 26 octobre 2023 après la fin de son contrat de travail du 30 mai 2020 ; il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Monsieur [J] [C] [F] justifie en outre d'une demande de logement social effectuée dès le 7 mai 2019 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l'attestation établie le 13 mars 2024 (pièce 1 en demande).

Le requérant justifie également d'une récente intervention chirurgicale sans complication apparente cependant.

En revanche, il ressort du décompte qu'il verse aux débats, que sur une indemnité d'occupation de 453 euros, il ne fait que de très rares versements et seulement d'une cinquantaine d'euros. Par ailleurs, le paiement de la somme de 1.524,72 euros du 6 mai 2024 n'a pas été réalisée spontanément puisqu'elle provient d'une saisie telle que cela ressort du courrier de la Banque postale daté du 6 mars 2024.

S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [J] [C] [F] de graves conséquences. Toutefois, dès lors qu'il ne s'acquitte que très rarement du loyer courant alors qu'en date du 6 mars 2024 il était titulaire d'un livret A sur lequel il disposait de 2.132,47 euros, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis pour un durée de seulement 6 mois, ce délai étant de nature à lui permettre de retrouver un emploi et un logement, soit jusqu'au 6 décembre 2024 ; ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [C] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Monsieur [J] [C] [F], et à tout occupant de son chef, un délai de SIX mois, soit jusqu'au 12 décembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;

DIT que Monsieur [J] [C] [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 décembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, rectifiée par une ordonnance du 20 décembre 2023, Monsieur [J] [C] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA ADOMA pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 juin 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,

Zaia HALIFAStéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/02937
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.02937 ?
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