TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/05806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXMH
N° de MINUTE : 24/00336
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES AURELLES II” DU [Adresse 1], représenté par son Syndic,
le Cabinet FONCIA LACOMBE VAUCELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0184
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
S.A.S. ATTEC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN,
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2014, madame [J] [O] s’est plainte d’infiltrations au niveau du plafond du salon de son appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1].
Une expertise amiable, confiée au cabinet Duotec et donnant lieu à un rapport le 30 janvier 2015, a conclu à une origine en provenance de la terrasse de l’appartement supérieur, partie commune de la copropriété, laquelle copropriété a alors mandaté monsieur [U], architecte, pour reprise de l’étanchéité des balcons et terrasses de la résidence.
Sur le fondement de ce rapport remis le 5 mai 2015, le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la société Areas Dommages, a confié à la société Attec, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, la réalisation de travaux pour un montant global de 188.408 euros ; la réception est intervenue le 13 mai 2016.
Courant 2018, madame [J] [O] a signalé de nouvelles infiltrations au même endroit, conduisant le syndicat des copropriétaires à missionner la société IBRF pour recherche de fuite, un rapport étant rendu le 14 juin 2018.
Les 18 et 19 novembre 2019, la société Attec est de nouveau intervenue sur la terrasse infiltrante de l’appartement supérieur.
Soutenant que cette nouvelle intervention n’a pas mis un terme aux infiltrations, madame [J] [O] a obtenu, en référé, le 16 juillet 2021, la désignation d’un expert judiciaire ; monsieur [Z] [C], ainsi commis, a déposé son rapport le 15 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 15 juin 2023, madame [J] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Areas Dommages, la SAS Attec, et la société L’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, madame [J] [O] sollicite :
la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la société Areas Dommages, de la société Attec et de la société L’Auxiliaire à lui payer les sommes suivantes : 1.525,50 euros actualisé selon indice BT01 au titre du préjudice matériel ; 9.230,70 euros à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux sur la terrasse au titre du préjudice de jouissance ; 3.000 euros au titre du préjudice moral ; la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire sur la terrasse de monsieur [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; l’exonération de toute participation aux frais de procédure et condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires ; le rejet des prétentions et moyens adverses ; la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la société Areas Dommages, de la société Attec et de la société L’Auxiliaire aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité et l’origine des infiltrations, en provenance de la terrasse de monsieur [H], ont été confirmées par l’expert judiciaire ; que ces infiltrations exposent la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la terrasse infiltrante étant une partie commune, et celle de la société Attec au visa de l’article 1792 du code civil, les interventions de l’entreprise ayant occasionné de nouvelles infiltrations ; que le syndicat des copropriétaires devra être condamné à faire réaliser, sous astreinte, les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse infiltrante ; qu’elle devra être indemnisée au titre des travaux de reprise des dommages causés à son appartement selon l’évaluation de l’expert judiciaire, au titre du trouble de jouissance (à raison de 25% de la valeur locative mensuelle depuis 2014) et au titre du préjudice moral (sa vie personnelle et professionnelle ayant été désorganisée du fait de l’impossibilité de revendre son bien dans l’attente du règlement du présent litige) ; que la police Areas Dommages couvre bien le préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
débouter la société Attec et la société L’Auxiliaire de leurs prétentions ; condamner in solidum la société Attec et la société L’Auxiliaire à le garantir de toute condamnation prononcée au profit de madame [O] ; condamner in solidum la société Attec et la société L’Auxiliaire à lui payer la somme de 2.292 euros et à lui rembourser les travaux d’étanchéité de la terrasse de monsieur [H] à réaliser ; subsidiairement, de condamner la société Areas Dommages à le garantir de toute condamnation ; accessoirement, de condamner in solidum la société Attec et la société L’Auxiliaire aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il soutient qu’il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que la société Attec est seule responsable des infiltrations litigieuses et qu’il a lui-même était en revanche particulièrement diligent dans la gestion du sinistre ; que la société Attec expose ainsi sa responsabilité à son égard sur le fondement décennal et sur le fondement contractuel de droit commun, de sorte que cette dernière et son assureur devront le garantir de toute condamnation au profit de madame [O] ainsi qu’au titre du coût des travaux de reprise à entreprendre, et lui rembourser le coût de la recherche de fuite exposée dans le cadre de l’expertise ; que subsidiairement, il devra être garanti par son assureur Areas Dommages.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la SAS Attec demande au tribunal de rejeter les prétentions de madame [O] ; subsidiairement, de réduire le montant des sommes allouées ; très subsidiairement, de condamner le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à la garantir de toute condamnation, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires ; accessoirement, de condamner madame [O] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient elle soutient que les deux fondements juridiques invoqués à son encontre par madame [O] sont inopérants, celui de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et celui de l’article 1792 du code civil étant inapplicable aux dommages préexistant aux travaux, autrement dit aux travaux de reprise inefficaces ; qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par son assureur L’Auxiliaire ; qu’elle ne saurait répondre d’un trouble de jouissance antérieur à son intervention ni au-delà de la date à laquelle l’expert judiciaire a identifié la cause des désordres et donc la solution à mettre en œuvre par la copropriété ; qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par le syndicat des copropriétaires et Areas Dommages, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que les infiltrations litigieuses trouvent leur origine dans les parties communes, outre que le syndicat a manqué de diligence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société L’Auxiliaire demande au tribunal de rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; subsidiairement, de réduire les sommes allouées et de déclarer sa franchise opposable ; très subsidiairement, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à la garantir de toute condamnation, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires ; accessoirement, de condamner in solidum madame [O] ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les deux fondements juridiques invoqués à son encontre par madame [O] sont inopérants, celui de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et celui de l’article 1792 du code civil étant inapplicable aux dommages préexistant aux travaux, autrement dit aux travaux de reprise inefficaces ; qu’il n’est pas soutenu, ni donc établi, qu’une garantie facultative puisse trouver application ; que la société Attec ne saurait répondre d’un trouble de jouissance antérieur à son intervention ni au-delà de la date à laquelle l’expert judiciaire a identifié la cause des désordres et donc la solution à mettre en œuvre par la copropriété ; que le préjudice moral, lié à l’impossibilité de déménager à [Localité 6], n’est pas justifié ; qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par le syndicat des copropriétaires et Areas Dommages, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que les infiltrations litigieuses trouvent leur origine dans les parties communes, outre que le syndicat a manqué de diligence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société Areas Dommages demande au tribunal de rejeter les prétentions dirigées à son encontre, au moins au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ; en toute hypothèse, de condamner la société L’Auxiliaire à la garantir de toute condamnation et de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que seule la responsabilité de la société Attec, intervenue à deux reprises sur la terrasse infiltrante, doit être retenue ; qu’à l’inverse, le syndic a été diligent dans la gestion du sinistre ; que sa police exclut les dommages relevant de la responsabilité des constructeurs ; que madame [O] ne justifie pas qu’elle n’a pas perçu d’indemnisation de son assureur au titre du préjudice de jouissance ; que la perte d’usage n’est couverte par sa police que s’il en résulte une perte pécuniaire ; qu’il en va de même du préjudice moral, outre que ce préjudice est incertain et insuffisamment justifié dans son quantum en l’espèce ; que les sociétés Attec et L’Auxiliaire devront la garantir en cas de condamnations.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur les demandes de madame [O]
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes présentées par madame [O] contre la société Attec, en ce qu’elles sont exclusivement fondées sur l’article 1792 du code civil, que seul le maître ou acquéreur de l’ouvrage peut invoquer (ici le syndicat des copropriétaires), ne peuvent qu’être rejetées, étant rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile le tribunal n’est pas tenu de modifier le fondement juridique invoqué par une partie.
Sur ce, l'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Sauf s’il présente les caractères de la force majeure, le fait d’un tiers n’est ni limitatif ni exonératoire de responsabilité civile.
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer la matérialité, l'imputabilité et l'étendue de ce dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment des conclusions non discutées des rapports d’expertise amiable et judiciaire :
que le plafond de l’appartement de madame [O], notamment dans le salon, subit, depuis juin 2014, des infiltrations récurrentes en provenance de l’une des terrasses de l’appartement supérieur appartenant à monsieur [H], plus précisément au niveau de la pénétration de la platine de conduite eaux pluviales en PVS à travers le relevé d’acrotère ; que les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse infiltrante peuvent être chiffrés à 9.204,63 euros selon devis validés par l’expert judiciaire ; que les travaux de reprise des dommages causés à l’appartement de madame [O] peuvent être chiffrés à 1.525,50 euros selon devis validé par l’expert judiciaire.
Dans la mesure où il est constant que la terrasse litigieuse est une partie commune, les dommages qui en proviennent exposent de plein droit la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard de madame [O], de sorte qu’il convient de condamner le syndicat :
à faire réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse infiltrante prescrits par l’expert judiciaire, sous astreinte ; à payer à madame [O] la somme de 1.525,50 euros au titre du préjudice matériel, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 novembre 2022, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ; à payer à madame [O] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, compte tenu de l’étendue matérielle – modérée – et temporelle – importante – des dommages, à raison de 1.000 euros par an depuis leur apparition en juin 2014 ;à payer à madame [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, compte tenu des tracas occasionnés par la résolution du présent litige.
Il ressort en outre des conditions particulières et générales de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d’Areas Dommages que cette dernière garantit la responsabilité civile de la copropriété pour les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux copropriétaires (risque H, pages 14 à 16 des conditions générales), sans possibilité d’opposer l’exclusion au titre des « responsabilités et garanties de la nature de celles visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil » dès lors que la responsabilité du syndicat n’est pas retenue sur ce fondement ; c’est en revanche à raison que la société Areas Dommages fait valoir que les dommages immatériels consécutifs ne sont garantis que s’ils se traduisent pas une « perte pécuniaire », conformément à la définition contractuelle de la notion, ce qui fait sortir du champ de la garantie le préjudice de jouissance et le préjudice moral, pour ne laisser que le préjudice matériel.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, dans la mesure où il est constant et justifié que la société Attec a refait l’étanchéité de la terrasse infiltrante litigieuse en 2015-2016, les nouvelles infiltrations survenues depuis, en provenance de cette même terrasse, constituent, non pas la persistance de désordres antérieurs, mais la survenance de nouveaux désordres, par de nouveaux points d’infiltration, étant du reste précisé que les infiltrations antérieures avaient, selon le rapport d’expertise amiable, endommagé également le plafond de la chambre de madame [O], et non seulement le salon.
C’est ainsi à bon droit que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Attec expose sa responsabilité de plein droit à son égard, sur le fondement de la responsabilité décennale (la gravité décennale du défaut d’étanchéité litigieux n’étant ni discutée ni discutable), avec la garantie, non discutée sur ce fondement, de la société L’Auxiliaire, sans possibilité d’opposer une franchise à ce titre s’agissant d’une garantie obligatoire.
La faute reprochée au syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre est contredite par les pièces communiquées, qui démontrent que le syndicat a été particulièrement diligent à chaque nouvelle infiltration signalée par madame [O], étant rappelé qu’une victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice ; les demandes de garantie présentée par les sociétés Attec et l’Auxiliaire contre le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages seront ainsi rejetées.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Attec et la société L’Auxiliaire :
à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de madame [O], dans la limite de 8.000 euros pour le préjudice de jouissance dans la mesure où la société Attec n’est intervenue qu’en 2016 ; à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.292 euros au titre des frais de recherche de fuite exposés en cours d’expertise et dûment justifiés ; à rembourser le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la terrasse à intervenir, dans la limite du montant retenu par l’expert judiciaire, soit 9.204,63 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, il convient de dispenser madame [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, une telle exonération ne pouvant être en revanche étendue aux condamnations prononcées au principal contre le syndicat.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la société Attec et la société L’Auxiliaire, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code, ainsi qu'à payer à madame [O] et au syndicat des copropriétaires une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 5.000 euros chacun.
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à faire réaliser les travaux de reprise de la terrasse infiltrante de monsieur [H], tels que prescrits par l’expert judiciaire (page 15), dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 150 jours ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société Areas Dommages à payer à madame [J] [O] la somme de 1.525,50 euros au titre du préjudice matériel, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 novembre 2022 et la date du présent jugement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à madame [J] [O] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à madame [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la SAS Attec et la société L’Auxiliaire à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de madame [J] [O], dans la limite de 8.000 euros pour le préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SAS Attec et la société L’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.292 euros au titre des frais de recherche de fuite exposés en cours d’expertise ;
Condamne in solidum la SAS Attec et la société L’Auxiliaire à rembourser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du coût des travaux de reprise de la terrasse à intervenir sur présentation de la facture, dans la limite de 9.204,63 euros ;
Déboute la SAS Attec et la société L’Auxiliaire de leurs demandes de garantie ;
Dit que madame [J] [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Déboute madame [J] [O] de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune relative aux condamnations prononcées au principal contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Condamne in solidum la SAS Attec et la société L’Auxiliaire aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Attec et la société L’Auxiliaire à payer à madame [J] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Attec et la société L’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,