La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°24/00873

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 06 juin 2024, 24/00873


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]



N° RG 24/00873 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZERR

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 06 Juin 2024



Monsieur [T] [J] [P]

Monsieur [M], [S] [D]


C/

Monsieur [F] [K]

Monsieur [L] [R]







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au gr

effe le 06 Juin 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00873 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZERR

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 06 Juin 2024

Monsieur [T] [J] [P]

Monsieur [M], [S] [D]

C/

Monsieur [F] [K]

Monsieur [L] [R]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M], [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Avner DOUKHAN
Monsieur [F] [K]
Monsieur [L] [R]

Expédition délivrée à :
Préfet de la Seine-Saint-Denis

Selon acte du 09-04-24 , M. [J] [P] [T] et M. [D] [M] , locataire et caution du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] , assignaient M. [R] [L] et M. [K] [F] en référé aux fins d'obtenir :

- le constat que les défendeurs occupent sans droit , ni titre les lieux,

- leur expulsion sans aucun délai du logement , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision ,

- le paiement d’une somme de 3450 euros représentant l’indemnité d’occupation du 21-11-23 au 31-03-24,

- leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 690 euros, outre le paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’audience le conseil de M. [J] [P] [T] et M. [D] [M] maintient ses demandes selon les termes de l’assignation .

A l'audience, M. [R] [L] , M. [K] [F] régulièrement assignés , ne se sont pas présentés, ni personne pour eux .

Motifs de la décision

Sur l’occupation irrégulière des lieux
Le M. [J] [P] [T] et M. [D] [M] , locataire , fournit :
-son bail
-le dépôt de plainte du 21-11-23 mentionnant que des individus occupent son logement après avoir changé le bloc serrure de sa porte d’entrée ,
-le constat d’un commissaire de justice du 11-01-24 constatant l’occupation des lieux et le refus des occupants d’ouvrir la porte ,
-le relevé des noms des defendeurs par le commissaire de justice du fait de l’inscription du nom de M. [K] [F] sur la boîte aux lettres et l’indication de l’occupation des lieux par M. [R] [L] par un voisin .

Au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 11-01-24 , il convient de constater que la partie défenderesse est effectivement occupant sans droit ni titre , leur expulsion devant être ordonnée .

Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l'expulsion sollicitée.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

La partie demanderesse ne prouve pas la présence d’une voie de fait puisque le procès verbal de commissaire de justice n’indique pas que le bloc de la serrure de la porte d’entrée a été changé .

En raison de l’absence de voie fait , les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09-07-1991 et l’ article L 412-1 et suivants du code des procédures d’exécution civile ne peuvent être supprimés notamment le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.

En raison de l’absence de voie fait, les délais relatives à la trêve hivernale ne peuvent être supprimés .

La séquestration des biens meubles appartenant à l'occupant est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble.

Sur l’indemnité d’occupation
L'indemnité mensuelle d'occupation est fixée à la somme de 690 euros compte tenu du bail et ce depuis le 11-01-24, date du constat par commissaire de justice .
Cette indemnité d’occupation ne sera due que par M. [K] [F] dont le nom figure sur la boîte aux lettres . Il y a lieu d’écarter la responsabilité de M. [R] [L] dont le nom n’est attesté que par un voisin .

Au 31-03-24 , M. [K] [F] est donc redevable de trois mois d’ indemnités d’occupation de janvier à mars , soit la somme de 2070 euros .

Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [F] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Constatons la qualité d'occupants sans droit ni titre de M. [K] [F] et de M. [R] [L] ,

Ordonnons l'expulsion de M. [R] [L] et M. [K] [F] et de toute personne de leur chef, de leurs biens, avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux occupés,

Ordonnons la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l'expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991 ,

Condamnons M. [K] [F] à payer à M. [J] [P] [T] et M. [D] [M] une somme mensuelle de 690 euros sur l'indemnité d'occupation depuis le 11-01-24 jusqu'à la libération totale des lieux ,

Condamnons M. [K] [F] à payer à M. [J] [P] [T] et M. [D] [M] :
-la somme de 2070 euros au titre des indemnités d’occupation au 31-03-24 ,
-la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Rappelons l’exécution provisoire ,

Rejetons le surplus des demandes ,

Condamnons M. [K] [F] aux dépens qui comprendront le constat d’huissier .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00873
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award