COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/09964 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFXQ
N° minute : 24/00953
S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL PIERRE DE VILLE AGENCE DE [Localité 2]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [L] [H]
Madame [U] [G]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société PIERRE DE VILLE, agence de [Localité 2], s’est désisté de l’instance et de l’action introduites par exploit du 13 octobre 2023, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par RPVA le 27 mai 2024. Monsieur [L] [H] et Madame [U] [G] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance et de l’action engagées par exploit du 13 octobre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société PIERRE DE VILLE, agence de [Localité 2], contre Monsieur [L] [H] et Madame [U] [G] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG 23/09964 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société PIERRE DE VILLE, agence de [Localité 2].
Fait à Bobigny, le 06 Juin 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Nathalie AUFFRAY