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05/06/2024 | FRANCE | N°23/11748

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 05 juin 2024, 23/11748


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKVY
N° de MINUTE : 24/00867


DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 9]”, SITUÉE 70 A [Adresse 5] - 6 A [Adresse 3] - 3 A 13 ET 12 A [Adresse 2], [Adresse 7] ET [Adresse 9], représenté par son syndic, la société TRANSIM 93, SARL, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVI

N, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

DEFENDEUR

S.C.I. LA SOCIÉTÉ AMIS
[Adresse 4]
[Loca...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKVY
N° de MINUTE : 24/00867

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 9]”, SITUÉE 70 A [Adresse 5] - 6 A [Adresse 3] - 3 A 13 ET 12 A [Adresse 2], [Adresse 7] ET [Adresse 9], représenté par son syndic, la société TRANSIM 93, SARL, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

DEFENDEUR

S.C.I. LA SOCIÉTÉ AMIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. AMIS est propriétaire des lots n°2, 11, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,771, 772, 773, 774, 786, 787, 788, 789 et 790 de la résidence "[Adresse 9]" sise 70 à [Adresse 5] - 6 à [Adresse 3], 3 à 13 et 12 à [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8] (93).

Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" sise 70 à [Adresse 5] - 6 à [Adresse 3], 3 à 13 et 12 à [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, a fait assigner la S.C.I. AMIS aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER la société AMIS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » située 70 à [Adresse 5] - 6 à [Adresse 3], 3 à 13 et 12 à [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8], les sommes suivantes :
o 12.908,31 € au titre des charges, apurement de charges 2022 et travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2023 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 2 Octobre 2023, date de la dernière mise en demeure.
o 14,20 € au titre des frais exposés au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
o 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts,
o 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et dire n’y avoir à lieu à l’écarter.
CONDAMNER la société AMIS aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la S.C.I. AMIS n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 06 février 2024 et fixée à l'audience du 24 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 05 juin 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la S.C.I. AMIS;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 13 avril 2023 et 20 juin 2023 ayant voté les travaux et approuvé les comptes de l'exercice annuel 2022 ainsi que le budget prévisionnel 2023 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

Ainsi, il convient de condamner la S.C.I. AMIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.908,31 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 02 octobre 2023, date de la mise en demeure notifiée à la S.C.I. AMIS.

Sur la demande en paiement des frais nécessaires

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.

En l'espèce, il est sollicité la somme de 14,20 euros au titre de ces frais.

Le syndicat des copropriétaires justifie de l'envoi de deux mises en demeure de payer adressées selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 les 27 janvier 2023 et 02 octobre 2023. Il sera donc fait droit à la demande portant sur la condamnation de la société AMIS à payer les frais postaux de ces deux mises en demeure.

La S.C.I. AMIS sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 14,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ainsi que de la mauvaise foi de la société AMIS, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. AMIS sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE la S.C.I. AMIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" sise 70 à [Adresse 5] - 6 à [Adresse 3], 3 à 13 et 12 à [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, la somme de 12.908,31 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2023 ;

CONDAMNE la S.C.I. AMIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" sise 70 à [Adresse 5] - 6 à [Adresse 3], 3 à 13 et 12 à [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, la somme de 14,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" sise 70 à [Adresse 5] - 6 à [Adresse 3], 3 à 13 et 12 à [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la S.C.I. AMIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" sise 70 à [Adresse 5] - 6 à [Adresse 3], 3 à 13 et 12 à [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I. AMIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 05 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/11748
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;23.11748 ?
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