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05/06/2024 | FRANCE | N°23/11179

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 05 juin 2024, 23/11179


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11179 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMQQ
N° de MINUTE : 24/00866

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILLIER, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004

C/

DEFENDEUR
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[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11179 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMQQ
N° de MINUTE : 24/00866

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILLIER, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004

C/

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] est propriétaire des lots n°99 et 183 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93).

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Y] [R] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] en toutes ses demandes et LE DECLARER bien fondé,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 9.085, 60 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 4 juin 2014 (appel apurement de charges de l'exercice 2013 inclus) au 1er novembre 2023 (appel travaux bâtiment B inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter du 3 novembre 2016, date du 1er Commandement de Payer, sur la somme de 4.478, 26 €, à compter du 16 décembre 2021, date du 3ème Commandement de Payer, sur la somme de 6.294, 23 €, à compter du 18 avril 2023, date de la 2ème mise en demeure, sur la somme de 7.656, 52 €, à compter du 20 octobre 2023, date de la 3ème mise en demeure, sur la somme de 8.094, 10 € et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 719, 03 € au titre des frais dus en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « ENL »,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles de procédure,
- CONDAMNER, enfin, Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront, s'il ne devait pas être retenu dans le cadre de la demande régularisée au titre des frais nécessaires issus de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le coût des Commandements de Payer en date des 3 novembre 2016, 26 décembre 2018 et 16 décembre 2021, et dont distraction au profit de la SELARL G2 & H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] [R] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 février 2024 et fixée à l'audience du 24 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 05 juin 2024.

Par message transmis par voie électronique le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a informé la juridiction qu'il se désistait de l'instance, Monsieur [R] ayant réglé l'intégralité de sa dette.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 17 novembre 2023, aux termes d'un message adressé à la juridiction par voie électronique le 19 avril 2024. Monsieur [R] n'a pas constitué avocat et n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Constate le désistement de l’instance engagée par exploit du 17 novembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER, contre Monsieur [Y] [R];

Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n° 23/11179 ;

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER.

Fait au Palais de Justice, le 05 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/11179
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;23.11179 ?
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