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03/06/2024 | FRANCE | N°24/03283

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 03 juin 2024, 24/03283


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7FW
N° de MINUTE : 24/00431

Monsieur [D] [Z]
7 rue de la Fosse de Hautmont
78510 TRIEL-SUR-SEINE

Madame [N] [A] née [Z]
Route Royale
46700 DURAVEL

Madame [E] [T] née [Z]
545 rue du 27 août 1944
77160 CHALAUTRE LA PETITE

Madame [R] [W] veuve [Z]
15 avenue Jean Jaurès
93430 VILLETANEUSE

représentés par Me Pascale BOUGIER, avocat a

u barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 et Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7FW
N° de MINUTE : 24/00431

Monsieur [D] [Z]
7 rue de la Fosse de Hautmont
78510 TRIEL-SUR-SEINE

Madame [N] [A] née [Z]
Route Royale
46700 DURAVEL

Madame [E] [T] née [Z]
545 rue du 27 août 1944
77160 CHALAUTRE LA PETITE

Madame [R] [W] veuve [Z]
15 avenue Jean Jaurès
93430 VILLETANEUSE

représentés par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 et Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O] [Z]
3 Route d’Evrecy
14210 AMAYE SUR ORNE

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assisté
de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [U] [Z], né le 10 janvier 1925 à Soissons (Aisne), est décédé le 6 janvier 2012 à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), en laissant pour héritiers :

- son épouse, Mme [R] [W] veuve [Z] ;

- ses enfants, Mme [E] [Z] épouse [T], Mme [N] [Z] épouse [A], M. [D] [Z] ;

- son petit-fils, M. [O] [Z] venant aux droits de son père M. [K] [Z], décédé le 3 juillet 1999.

Par jugement du 20 juin 2016, le présent tribunal a notamment :

- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision née suite au décès de M. [V] [Z] ;

- commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder ;

- désigné un juge commis.

Par ordonnance du 14 avril 2022, compte tenu de l’inertie de M. [O] [Z], le juge commis a désigné l’ANAMJ avec faculté de délégation en qualité de personne qualifiée chargée de représenter M. [O] [Z], dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision après le décès de [V] [Z] et jusqu’à la réalisation complète des opérations. L’ANAMJ a désigné Me [X]-[L] pour représenter l’indivisaire défaillant.

Le projet de partage a été établi le 10 janvier 2023 et Me [X]-[L] a précisé consentir à son homologation sous réserve de la réalité de l’actif et du passif par courrier du 23 mai 2023.

L’indivision, hors l’indivisaire défaillant, cherche à poursuivre la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale.

C’est dans ces conditions que les demandeurs ont assigné M. [O] [Z], par acte délivré le 8 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pour demander au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de :

- autoriser la vente en l’état du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale [Z] situé 15 avenue Jean Jaurès – 93430 Villetaneuse, cadastré section B n°104 d’une contenance de 276 m2 et section B n°105 pour une contenance de 284 m2, à M. [I] [J], ou toute personne qu’il substituerait dans ses droits ou qui se porterait candidat acquéreur en cas de désistement de ce dernier, moyennant le prix de 250.000 euros, par acte de Maître [F] [G], notaire associé à Paris ;

- dire que la mission de l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire – ANAMJ et/ou de Maître [B] [X] [L], sera étendue à la représentation de M. [O] [Z] dans les opérations de vente ;

- dire en conséquence que l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire
– ANAMJ et/ou de Maître [B] [X] [L] aura, ès qualité de mandataire
successoral, tous pouvoirs pour signer tous actes de cession, avec faculté de délégation ;

- fixer le montant de la provision à valoir sur ses honoraires et dire que ses frais de représentation seront prélevés en frais privilégiés de partage et s’imputeront sur la part de M. [O] [Z], indivisaire défaillant ;

- condamner M. [O] [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 06 mai 2024 ne comparaissent que les demandeurs, représentés par leur conseil, qui ont maintenu leurs demandes.

Le défendeur n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mai 2024 et mise en délibéré au 03 juin 2024, par mise à disposition.

MOTIFS

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.

En outre, aux termes de l'article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge commis, en application de l'article 1364 du même code, a la surveillance des opérations de partage.

Ces dispositions ont pour objet de confier au juge commis, lorsqu'il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes selon les modalités procédurales précisées aux articles 1379 et 1380 du même code.

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.

En l’espèce, il sera rappelé que l’ANAMJ a déjà été désignée, avec faculté de délégation, pour représenter l’indivisaire défaillant.

Désormais, les autres indivisaires sollicitent la désignation de l’ANAMJ comme mandataire successoral, afin de permettre la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision.

Il y a lieu de relever :

- que le seul bien dépendant de l’indivision est en effet un pavillon d’habitation situé à Villetaneuse, qui est inoccupé depuis près de dix ans, hormis par des occupations sauvages (pièce 8) qui ont nécessité le recours à des mesures d’expulsion ;

- que le bien en cause connaît d’importantes dégradations (pièce 9), la gestion de ce bien ne contribuant désormais qu’à aggraver le passif de la succession (pour un montant selon les demandeurs d’environ 13.940 euros depuis le 15 juillet 2021) ;

- que l’urgence de la situation et l’intérêt commun de l’indivision commandent de vendre le bien, un candidat acquéreur pour un prix de 250.000 euros ayant été trouvé (pièce 11).

Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes, dans les conditions indiquées au dispositif, permettant notamment de désigner désormais l’ANAMJ comme mandataire successoral aux fins de permettre la vente projetée.

Les dépens seront réglés comme il est indiqué ci-après, sans qu’il n’y ait lieu dans le cadre de la présente procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu le jugement en date du 20 juin 2016,

Désigne l’ANAMJ, 296, avenue de Nantes - 86000 Poitiers, 05.49.41.46.46, anamj@orange.fr, avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [V] [U] [Z], né le 10 janvier 1925 à Soissons (Aisne), décédé le 6 janvier 2012 à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Dit qu’il aura en application de l'article 784 du code civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires  ou de surveillance et des actes d'administration provisoire et notamment de :
- rechercher l'ensemble des indivisaires,
- défendre l'indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d'engager toute procédure conforme à l'intérêt commun,
- faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
- faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
- dresser l'état des forces actives et passives de la succession,
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances,
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA,
- faire tous actes d'administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;

Autorise en particulier le mandataire successoral à procéder à la vente en l’état du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale [Z] situé 15 avenue Jean Jaurès – 93430 Villetaneuse, cadastré section B n°104 d’une contenance de 276 m2 et section B n°105 pour une contenance de 284 m2, à M. [I] [J], ou toute personne qu’il substituerait dans ses droits ou qui se porterait candidat acquéreur en cas de désistement de ce dernier, moyennant le prix de 250.000 euros, par acte de Maître [F] [G], notaire associé à Paris ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;

Fixe à 2.000 euros la provision que les demandeurs devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la présente décision sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par les demandeurs ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce compris la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 juin 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 24/03283
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;24.03283 ?
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