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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024
AFFAIRE N° RG 23/05053 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW23
N° de MINUTE : 24/00313
Chambre 6/Section 4
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas MALVOLTI, avocat (postulant) au barreau de BOBIGNY, vestiaire: 234 ; Me Guillaume GUERRIEN, avocat (plaidant) au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HILTZER- HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
À l’audience du 25 Mars 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président et Monsieur François DEROUAULT, magistrat rapporteur qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de Procédure civile.
Lors des débats
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseur :Monsieur François DEROUAULT, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024.
Lors du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté au délibéré : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], et pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la Macif.
Le 3 juillet 2018, un incendie survenait dans cet appartement le détruisant dans sa totalité.
M. [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par assignation en référé délivrée le 10 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [G] sollicitait, notamment, le versement, à titre de provision, la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice matériel et corporel. Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2020, la MACIF était condamnée à verser la somme de 5.000,00 euros à titre de provision au titre du préjudice matériel et 5.000 euros à titre de provision au titre du préjudice corporel.
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2020, M. [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Macif aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de M. [G] contre la Macif.
Par arrêt du 9 avril 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et a déclaré recevable l’action engagée par M. [G] contre la Macif devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [G] demande au tribunal de :
- condamner la Macif à régler à monsieur [L] [G] la somme de 28.936 € à titre de réparation de son préjudice matériel, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ayant introduit le litige au 15 décembre 2020 ;
- condamner la Macif à régler à monsieur [L] [G] la somme de 7.500€ à titre de dommages-intérêts distincts ;
- condamner la Macif à régler à monsieur [L] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite entre les mains de Maître Thomas Malvolti ;
- débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la Macif aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [G] fait valoir que toutes les conditions sont réunies aux fins de mobilisation de la garantie ; qu’il a adressé un état des pertes et produit les factures qu’il a pu récupérer ; qu’en tout état de cause, l’évaluation des dommages matériels excède le plafond contractuel.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [G] sollicite le paiement de dommages-intérêts au motif que la Macif se refuse sans raison à ne pas l’indemniser.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la Macif demande de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Macif fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la valeur des biens sinistrés, et précise qu’il ne peut prétendre à la garantie de dommages à titre professionnel dans le cadre d’une multirisque habitation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 25 mars 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est acquis que M. [G] est couvert contre le risque incendie.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que « certains biens mobiliers ne sont jamais garantis par votre contrat habitation, même en option. Ce sont : les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une profession […] ».
M. [G] indique dans ses écritures – sans en justifier – que ses pertes se chiffrent à plus de 68 300 euros, selon le décompte suivant :
- mobilier : 5 000 euros ;
- électroménager : 1 000 euros ;
- vêtements : 20 000 euros ;
- tableaux : 7 800 euros ;
- linge de maison : 3 000 euros ;
- guitare, bibelots, billard : 11 500 euros ;
- linge de maison destiné à être vendu sur les marchés : 20 000 euros.
Il sera retenu que le « linge de maison destiné à être vendu sur les marchés » correspond à un ensemble de biens utilisés pour l’exercice d’une activité professionnelle et ne saurait donc être couvert par la garantie.
M. [G] a communiqué à son assureur des factures que ce dernier produit aux débats pour en contester la force probante. Il s’agit de :
- une facture de 455 euros (torchons) ;
- une facture de 400 euros (torchons) ;
- une facture de 470 euros (torchons) ;
- une facture de 20 000 euros (10 cartons de torchons et 6 cartons de mouchoirs de luxe) ;
- une facture de 16 500 euros (7 cartons de torchons).
Eu égard à l’objet de ces factures, le tribunal retient que ces pièces se rapportent à l’activité professionnelle de M. [G], de telle sorte que la garantie n’est pas mobilisable.
M. [G] sollicite le montant du plafond du contrat d’assurance, soit la somme de 33 936 euros (avant déduction de la provision) au titre du préjudice matériel. L’évaluation de son dommage se fonde sur le rapport d’expertise commandé par la compagnie d’assurance, et aux termes duquel le montant des dommages aux biens a été estimé à cette somme.
A cet égard, le seul rapport d’expertise – qui ne détaille ni les pertes, ni le mode d’évaluation de leur valeur – apparaît insuffisant à rapporter la preuve de l’existence des biens sinistrés.
Le tribunal relève également que, dans sa lettre officielle au conseil de la Macif, le conseil du demandeur fait état de factures relatives au mobilier, à l’électroménager ou à un billard, qui ne sont pas produites dans le cadre de la présente instance, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier la force probante.
Dans ces conditions, et faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l’étendue de son dommage, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement.
Dès lors que n’est pas retenue la responsabilité contractuelle de la Macif, il convient également de débouter M. [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts contractuels.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [G] sera condamné aux dépens.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] de ses demandes ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT