TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02556 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EP
N° de MINUTE : 24/00645
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet AMC, SARL, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
C/
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présenté lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 mars 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93) à M. [M] ;
A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu
MOTIFS
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, en l’absence du demandeur à l’audience du 2 avril 2024 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation du 4 mars 2024 sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Prononce la caducité de l’assignation délivrée le 4 mars 2024 à M. [M] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ;
Fait au Palais de Justice, le 28 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER