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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00344

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 28 mai 2024, 24/00344


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]



N° RG 24/00344 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TI

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 28 Mai 2024



E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [E] [N]








ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 ;

Sous la Prés

idence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00344 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TI

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 28 Mai 2024

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [E] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [E] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie GARLIN
Me Asma FRIGUI

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 juillet 2007, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à
Madame [E] [N] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 265,82 € outre provision sur charges.
Le 30 mai 2022, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [E] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 313,47 € selon décompte arrêté au 27 mai 2022.
Par courrier du 23 novembre 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 26 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [E] [N] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [E] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH SeineSaint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [E] [N] ;De condamner Madame [E] [N] à fournir à l'OPH Seine-Saint-DenisHabitat son attestation d'assurance locative, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [E] [N] au paiement des sommes suivantes :3 959,59 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 29 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 9 avril 2024 après un renvoi.
Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à se désister de celles relatives à l'assurance qui a été produite avant l'audience et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 2 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 232,44 €. Il indique qu'il y a eu une reprise des paiements correspondant au loyer résiduel, qu'un rappel d'APL pourra avoir lieu en cas de reprise de nature à solder la moitié de la dette et être d'accord pour l'octroi de délais de paiement suspensifs.
Madame [E] [N], assistée par son conseil, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois en plus du loyer courant résiduel. Elle expose être bénéficiaire de l'AAH et que cette prestation a été suspendue en mars 2023 du fait du départ à la retraite de son psychiatre et de sa difficulté à faire établir le certificat médical nécessaire pour faire renouveler ses droits. Elle précise qu'elle a alors perçu uniquement le RSA et une aide financière de ses parents. Elle soutient qu'après rétablissement de l'AAH à venir ainsi que de l'APL, il n'y aura plus d'impayés.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Elle confirme les informations données par Madame [E] [N] à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 30 mai 2022, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions procédurales relatives au commandement de payer telles qu'issues de cette réforme mais telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (notification de l'assignation au préfet, conditions d'octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux...) sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l'entrée en vigueur de cette loi.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation, en date du 25 janvier 2024, a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2024, soit plus de huit semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 2 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 5 232,44 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Madame [E] [N] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [N] en application des stipulations du bail à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 5 232,44 € actualisée au 2 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 313,47 € à compter du 30 mai 2022, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Madame [E] [N] le 30 mai 2022, pour un montant principal de 313,47 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2022, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Madame [E] [N] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150,00€ par mois, en plus du loyer courant résiduel.
Il ressort des débats que Madame [E] [N] est en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. En outre, il apparaît sur le décompte en date du 2 avril 2024 que la reprise du loyer courant résiduel est effective à la date de l'audience. Enfin, la régularisation de ses droits à venir est de nature à stabiliser sa situation financière et à apurer une partie de sa dette.
Compte tenu de son engagement et de l'accord de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, il convient par conséquent d'accorder à Madame [E] [N] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois en plus du loyer courant résiduel et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Madame [E] [N] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 31 juillet 2022 ;Madame [E] [N] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [E] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [E] [N], conformément aux dispositions des articles L. 4331 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;En cas de maintien dans les lieux, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat sera en droit d'exiger de Madame [E] [N] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de nonrésiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2022, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat ;
CONSTATONS que le contrat signé le 26 juillet 2007 entre l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat et Madame [E] [N] concernant les locaux situés [Adresse 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 31 juillet 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [E] [N] à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 5 232,44 € actualisée au 2 avril 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 313,47 € à compter du 30 mai 2022, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. ;
AUTORISONS Madame [E] [N] à s'acquitter de cette somme en 34 mensualités, les 33 premières d'un montant de 150,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant résiduel ;
DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les sommes versées à ce titre par Madame [E] [N] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DISONS qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Madame [E] [N] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 31 juillet 2022 ;Madame [E] [N] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [E] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [E] [N], conformément aux dispositions des articles L. 4331 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;En cas de maintien dans les lieux, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat sera en droit d'exiger de Madame [E] [N] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.FIXONS en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [N] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Madame [E] [N] à verser à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [E] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2022, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00344
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00344 ?
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