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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01095

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 28 mai 2024, 23/01095


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]



N° RG 23/01095 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP27

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 28 Mai 2024



Monsieur [I] [P]

C/

S.A. ALLIANZ IARD







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armell

e GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;


DEMANDEUR :

Monsie...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]

N° RG 23/01095 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP27

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 28 Mai 2024

Monsieur [I] [P]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
Et pour signification [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Chloé BONNET
Me Emeric DESNOIX

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 28 novembre 2023, Monsieur [I] [P] a attrait la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de :
condamner à titre provisionnel la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5 436, 20 € majorée des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise ;condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sauf à ajouter une demande de condamnation en paiement de la somme de 1 000 € à titre provisionnel pour résistance abusive de la SA ALLIANZ IARD.
Au visa des articles 1103 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, il soutient que la défenderesse manque à son obligation à garantie à laquelle elle est tenu en application du contrat d'assurance habitation signés entre eux le 29 juillet 2019. Il indique que suite à un dégât des eaux dans son logement le 11 avril 2022, un expert de l'assurance a rendu un rapport et fixé l'indemnisation à la somme de 5 436, 20 €, mais qu'en dépit de ses relances, celle-ci n'a pas été versée par la SA ALLIANZ IARD.
Il fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu, il n'y avait pas de formes particulières pour déclarer le sinistre, qu'il justifie de la bonne adresse du logement assuré et que la SA ALLIANZ IARD sollicite de sa part des documents qu'aucune disposition contractuelle n'impose pour obtenir une indemnité.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
juger irrecevable la demande d'indemnité pour résistance abusive comme non-soumise au contradictoire ;débouter Monsieur [I] [P] de ses demandes ;condamner Monsieur [I] [P] à verser la somme de 1 000 € pour procédure abusive ;condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Elle soutient que l'indemnité sollicitée n'a pas été versée au demandeur car celui-ci ne lui a pas transmis les documents nécessaires à l'instruction du dossier (conditions particulières du contrat d'assurance, déclaration de sinistre, rapport d'expertise, justificatif du paiement des travaux d'embellissement locatifs effectués avant le sinistre), malgré plusieurs relances de sa part. Elle indique que ce n'est qu'après la mise en œuvre de la présente procédure que Monsieur [I] [P] a fourni les pièces demandées. La SA ALLIANZ IARD expose que Monsieur [I] [P] est courtier d'assurance et est ainsi un professionnel ne pouvant ignorer qu'il devait fournir ces documents, ce qui est de plus précisé dans son contrat d'assurance.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurance, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L'article L. 113-2 du même code indique que l'assureur est notamment obligé :
De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ;De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté en l'état que Monsieur [I] [P] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une assurance habitation par contrat à effet du 29 juillet 2019 pour le logement [Adresse 5]. L'étage dudit appartement a de fait été justifié à la SA ALLIANZ IARD en cours de procédure et par production au tribunal du contrat de location en date du 29 mai 2019 et d'un procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 mars 2024.
Le sinistre en date du 11 avril 2022 (selon le rapport de la SAS Saretec France missionnée par la SA ALLIANZ IARD) au sein du logement de Monsieur [I] [P] n'est pas non plus contesté, bien que la déclaration de sinistre initiale n'ait pas été transmise au juge.
Le rapport de la SAS Saretec France expose qu'il a fait suite à une rupture d'un tuyau souple d'alimentation d'un appareil à effet d'eau dans la cuisine, et relève les dommages suivants dans le séjour, la chambre et le couloir : remplacement de la moquette, mise en peinture à l'identique, remplacement des plinthes endommagées. Les termes de cette expertise ne sont pas remis en cause par les parties.
Ainsi, s'il est constant que l'interprétation d'une police d'assurance, lorsqu'une compagnie d'assurance conteste sa garantie, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé, il y a lieu de constater qu'en l'espère, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le dommage ni le principe de son obligation mais indique que la procédure aux fins d'indemnisation, notamment afin d'estimer l'étendue de son obligation, n'était pas terminée avant cette instance en l'absence de certains documents justificatifs.
Il résulte des échanges de courriels et courriers entre la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [I]
[P] entre le 22 juillet 2022 et le 20 septembre 2023 que la SA ALLIANZ IARD a de fait sollicité les documents suivants à l'assuré :
les conditions particulières du contrat d'assurance,le rapport d'expertise,la déclaration de sinistre circonstanciée,les factures des embellissements locatifs justifiant de l'appartenance à l'assuré et de son droit à indemnisation sur ces postes,la facture de réparation de la fuite.Or, il ressort de l'étude du dossier que ces demandes étaient justifiées, les trois premiers documents étant indispensables à l'examen du sinistre et des conditions contractuelles applicables, et la facture des embellissements demandée faisant suite à une mention du rapport d’expertise de la SAS Saretec France selon laquelle « lors de l'entretien d'expertise, votre assuré nous informe que les biens endommagés au jour de l'événement sont des aménagements locatifs réalisés à ses frais ». Seule la facture de réparation de la fuite n'était pas nécessaire puisque le rapport d'expertise précisait que la fuite avait été réparée par Monsieur [I] [P] lui-même et ne l'intégrait pas aux postes de préjudice. Il est de plus établi par les courriers précités et les échanges entre conseils des parties que ces pièces ont seulement été produites dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il ne peut être reproché de faute ou résistance abusive à la SA ALLIANZ IARD dans l'exécution de ses obligations.
Néanmoins, à la date de la présente décision, il y a lieu de constater que Monsieur [I] [P] a produits l'ensemble des documents requis aux fins d'indemnisation.
En particulier, la localisation du logement assuré, et la correspondance entre les travaux effectués par Monsieur [I] [P] (selon facture déclarée acquittée en date du 12 juin 2019 de la SARL GALI-BAT qui porte bien sur le logement litigieux et est au nom de l'assuré) et les dommages relevés par l'expert sont établis.
Par suite, la demande de provision sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [P] n'est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à sa demande en paiement, dont le quantum a été fixé par l'expert délégué par la SA ALLIANZ IARD elle-même.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux demandes en paiement pour procédure abusive et résistance abusive sollicitées par les parties, l'examen des faits ayant établi d'une part que la demande en paiement de Monsieur [I] [P] était fondée dans son principe et d'autre part que la SA ALLIANZ IARD a suivi une procédure régulière dans l'instruction du dossier. Par conséquent, aucune des parties n'a manifesté de mauvaise foi suffisamment manifeste pour l'octroi de dommages-intérêts par le juge des référés, juge de l'évidence.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard à la solution donnée au litige et en l'absence de faute de la SA ALLIANZ IARD, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, publique et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 5 436, 20€ à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTONS Monsieur [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
DÉBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01095
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01095 ?
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