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27/05/2024 | FRANCE | N°23/09852

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 27 mai 2024, 23/09852


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09852 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDU6
N° de MINUTE : 24/00356



S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [C], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 181, postulant, Me [O], avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403, plaidant

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. IMMOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

M

onsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09852 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDU6
N° de MINUTE : 24/00356

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [C], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 181, postulant, Me [O], avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403, plaidant

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. IMMOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 janvier 2019, la société Immofrance a mis à bail un logement sis [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), pour lequel elle a souscrit une garantie loyers impayés et dégradations immobilières auprès de la société Groupe Solly Azar.

Par courriel du 12 juin 2019, la société Immofrance a déclaré un sinistre auprès de son assureur, qui l’indemnisait à hauteur de 10 120 euros.

La société Groupe Solly Azar expose que le logement était insalubre et qu’en conséquence, la garantie n’était pas mobilisable.

Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2023, la société Groupe Solly Azar a assigné la société Immofrance aux fins de demander au tribunal de :
- la condamner à lui payer la somme de 10 120 euros au titre du trop-perçu ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire.

Bien que régulièrement citée à personne, la société Immofrance n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 mars 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 mai 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le bien-fondé de la mobilisation de la garantie

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance que l’article 4.3 stipule que sont exclus de garanties « les immeubles déclarés insalubres ou en état de péril, selon le code de la construction et de l’habitation ».

Or, la société Groupe Solly Azar soutient que le logement assuré était insalubre au sens de cet article en se référant à un courrier du 16 septembre 2019 de la commune du Blanc-Mesnil, qui fait état d’une inspection le 10 septembre 2019 par un inspecteur de salubrité de la ville et de la directrice de l’habitat privé de la mairie.

Aux termes de ce courrier, il résulte des constatations faites par ces deux fonctionnaires de la mairie que le logement présente de nombreuses dégradations dans la chambre (effondrement d’une partie du faux plafond, treillis du plancher à poutrelle sur hourdis apparent, dégradation des revêtements muraux, champignons lignivores au niveau du plafond), dans la pièce d’eau (dégradation consécutive à une fuite localisée au plafond, jambage de la porte partiellement affecté, désolidarisation du plâtre du plafond et des murs, développement de moisissures) ou encore dans la pièce principale (moisissures, champignons), et que le logement assuré est susceptible de faire l’objet d’une procédure de péril ordinaire décrite par l’article L511-2 du code de la construction et de l’habitation.

Cependant, pour autant qu’il atteste de l’état insalubre et dangereux du bien, ce courrier ne constitue pas la preuve de ce que ledit logement a été déclaré insalubre ou en état de péril selon le code de la construction et de l’habitation – étant observé que ledit courrier, enjoignant simplement la société Immofrance à procéder à des travaux de sécurisation ou de rénovation sous huitaine ou sous délai d’un mois à compter de sa réception, ne peut être assimilé à un arrêté de péril ou un arrêté d’interdiction d’habiter.

Au demeurant, le tribunal observe que la société demanderesse ne fait pas la démonstration, dans ses écritures, de la caractérisation de l’exclusion de garantie invoquée.

Partant, la société Groupe Solly Azar sera déboutée de sa demande.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

La société demanderesse sera condamnée aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La société demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société Groupe Solly Azar de ses demandes ;

CONDAMNE la société Groupe Solly Azar aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/09852
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.09852 ?
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