La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2024 | FRANCE | N°23/09380

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 27 mai 2024, 23/09380


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNA
N° de MINUTE : 24/00354


S.A.S. SILK ROAD PARIS 1 DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 406

DEMANDEUR

C/

S.C.I. GROUPE LIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL>
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNA
N° de MINUTE : 24/00354

S.A.S. SILK ROAD PARIS 1 DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 406

DEMANDEUR

C/

S.C.I. GROUPE LIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 16 octobre 2014, la société Paris Asia, devenue Arfi puis Silk Road 1 Developpements Immobilier – ci-après dénommée la société Silk Road – a vendu à la SCI Groupe Lin un immeuble en état futur d’achèvement sis au lieudit [Localité 5] à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 1 109 160 euros.

L’intégralité des sommes formant le prix de vente n’a pas été payée à échéance.

Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023, la société Silk Road a assigné la SCI Groupe Lin aux fins de demander au tribunal de :
- constater la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques ou au service des impôts fonciers du lieu de situation de l’immeuble à la requête de la partie la plus diligente ;
- condamner la SCI Groupe Lin à payer un intérêt de 1 % à compter du lendemain de chaque échéance impayée ;
- condamner la SCI Groupe Lin à payer la somme de 110 916 au titre des dommages-intérêts contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date du commandement de payer ;
- condamner la SCI Groupe Lin à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement.

Bien que régulièrement citée à étude, la SCI Groupe Lin n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 mars 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 mai 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la résolution du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est prévu dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement une clause résolutoire selon laquelle « il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’une somme quelconque formant partie du prix de vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur, un mois après un commandement de payer resté infructueux délivré au domicile élu par l’acquéreur et indiquant l’intention du vendeur de se prévaloir de ladite clause ».

Or, il résulte de l’avenant n°1 du 21 septembre 2017 que les parties sont convenues de ce que les
acomptes versés à cette date s’élevaient à la somme de 542 748 euros et ont fixé un nouvel échéancier pour le reste dû à hauteur de 566 412 euros.

L’examen du relevé de compte produit par la société Silk Road et daté du 22 août 2022 révèle que la SCI Groupe Lin n’a honoré qu’un seul paiement le 12 octobre 2017 à hauteur de 57 400 euros, de telle sorte qu’elle a manqué à son obligation de paiement à échéance.

Il est acquis et justifié que la société Silk Road a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte extrajudiciaire le 21 septembre 2022, resté infructueux pendant un mois.

Le tribunal constate ainsi que la vente est ainsi résolue de plein droit depuis le 22 octobre 2022.

II. Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A. Sur les intérêts de retard

Il résulte du contrat de vente en l’état futur d’achèvement que les parties ont stipulé une clause « intérêts de retard » selon laquelle « toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de un pour cent (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas, de la part du vendeur, accord de délai de règlement ».

L’examen de l’avenant au contrat de vente en l’état futur d’achèvement révèle que les parties se sont mises d’accord pour arrêter à la date du 21 septembre 2017 les intérêts de retard dus à la somme de 11 160 euros, exigible au plus tard le 1er août 2020.

En application de cette clause, la SCI Groupe Lin sera condamnée à payer à la société Silk Road une indemnité à hauteur de 1 % par mois à compter du lendemain de chaque échéance impayée.

B. Sur les dommages-intérêts contractuels

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipule que « la résolution de la vente pour quelque cause qu’elle intervienne donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d’une indemnité égale à 10 % du prix ».

En application de cette clause, la SCI Groupe Lin, à qui est imputable la résolution de la vente, sera condamnée à payer à la société Silk Road la somme de 110 916 euros au titre de l’indemnité contractuelle.

III. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

La SCI Groupe Lin sera condamnée aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SCI Groupe Lin sera condamnée à payer une somme que l’équité commande de fixer à hauteur de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résolution, intervenue le 22 octobre 2022, du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 16 octobre 2014 entre la SCI Groupe Lin et la société Paris-Asia aux droits de laquelle vient la société Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers, aux torts exclusifs de la SCI Groupe Lin ;

ORDONNE la publication de cette décision au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente ;

CONDAMNE la SCI Groupe Lin à payer à la Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers un intérêt de retard de 1 % par mois à compter du lendemain de chaque échéance contractuelle impayée ;

CONDAMNE la SCI Groupe Lin à payer à la Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers la somme de 110 916 euros au titre des dommages-intérêts contractuels en cas de résolution de la vente ;

CONDAMNE la SCI Groupe Lin à payer à la Silk Road Paris 1 Développements Immobiliers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Groupe Lin aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/09380
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.09380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award