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27/05/2024 | FRANCE | N°23/05544

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 27 mai 2024, 23/05544


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05544 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIF
N° de MINUTE : 24/00349


Compagnie d’assurance CAISSES REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12, postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant

DEMANDEUR

C/

Monsieur [K] [H]
[

Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestia...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05544 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIF
N° de MINUTE : 24/00349

Compagnie d’assurance CAISSES REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12, postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant

DEMANDEUR

C/

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2039

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque CITROËN modèle COMBI immatriculé [Immatriculation 5].

Le 7 avril 2020, Monsieur [K] [H] a assuré son véhicule auprès de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE par un contrat n°41259271 008 formule GROUPAMA CONDUIRE.

Le 12 avril 2021, Monsieur [K] [H] a déclaré par téléphone un sinistre dans lequel Monsieur [Y] [G], conducteur non déclaré du véhicule, aurait perdu le contrôle de celui-ci.

Le 11 mai 2021, la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a envoyé un courrier à Monsieur [K] [H] pour l’informer de son refus de prendre en charge le sinistre conformément à la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat.

Le montant des réparations du véhicule a été évalué à 15.685,69 euros et a été payé par la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Le 15 juin 2021, celle-ci a reçu un courrier de la Compagnie d’assurances LUKO lui indiquant que Monsieur [Y] [G] avait percuté un mur appartenant à Monsieur [I] pour lequel le montant des réparations s’élevait à 1.799,88 €.

Ce montant a également été payé par la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a demandé à Monsieur [K] [H] de rembourser les sommes payées par elle – lequel a refusé.

Par acte d'huissier en date du 25 mai 2023, la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [K] [H] aux fins de :
- condamner Monsieur [K] [H] à payer la somme de 17 484,57 euros au titre de la répétition de l’indu ;
- condamner Monsieur [K] [H] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [K] [H] demande au tribunal de :
- débouter la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 mars 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 mai 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’exclusion de garantie

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie de rapporter la preuve du bien-fondé de son application à la situation décrite par l’assuré.

En l’espèce, il est prévu par les conditions générales que font l’objet d’une exclusion de garantie les dommages « survenus alors que le conducteur […] présente un taux d’alcoolémie* ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par la réglementation en vigueur ».

Le lexique des mêmes conditions générales définit le taux d’alcoolémie comme le « taux à partir duquel sont constituées les infractions prévues aux articles L.234-1 et R.234-1 du code de la route ou par les textes équivalents des législations à l’étranger ».

Or, à l’examen des pièces produites aux débats et notamment de l’attestation sur l’honneur de Monsieur [Y] [G], s’il est acquis que ce dernier était sujet à une imprégnation alcoolique, il n’est aucunement prouvé par l’assureur que son taux d’alcoolémie au sens de la police d’assurance était caractérisé.

Faute de rapporter la preuve du taux d’alcoolémie du conducteur, il sera retenu que la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est tenue à garantie.

Dans ces conditions, la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est mal fondée à faire valoir cette exclusion de garantie et à solliciter la répétition des sommes qu’elle a payées auprès des tiers.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de ce chef.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux

dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ses demandes ;

CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens ;

CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/05544
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.05544 ?
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