TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADD
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 24 Mai 2024
Monsieur [E] [J]
C/
Madame [B] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anissa MEKKAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anissa MEKKAS
Madame [B] [R]
Expédition délivrée à :
Préfet de la SEINE SAINT DENIS
Selon acte du 12-03-24 , M. [J] [E] assignait MME [R] [B] aux fins d'obtenir :
- le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux ,
- l’ expulsion sans délai du logement
- la suppression des délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile ,
- sa condamnation au paiement d'une provision sur indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme mensuelle de 700 euros à compter du 22-01-24
et au paiement de la somme de 800 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience le conseil de M. [J] [E] expose que le défendeur occupe indûment sa propriété , selon une plainte du 22-01-24.
MME [R] [B] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
sur l'occupation et l’absence de voie de fait
Il est rappelé que , s'agissant de mettre fin à un trouble manifestement illicite , la compétence du juge des référés n'est pas subordonnée à la preuve d'une situation d'urgence , l'existence d'un tel trouble requérant en elle-même sans délai l'intervention judiciaire.
En l'espèce , au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 27-02-24 , il convient de constater que la partie défenderesse est effectivement occupante sans droit ni titre . Cette dernière reconnaît occuper les lieux sans bail et son expulsion doit être ordonnée .
Le défendeur ne s’est pas introduit dans les lieux par voies de fait , en effet aucun des procès-verbal d’ huissier ne mentionne le forçage de la serrure de la porte d’entrée, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile .
La séquestration des biens meubles appartenant à l'occupant est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble.
Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité mensuelle d'occupation est fixée compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et ce depuis le 27-02-24 , date du constat de l’occupation des lieux.
L’ indemnité d’occupation est fixée à la somme de 360 euros s’agissant d’un studio de 20 m2 et selon le barème de l’encadrement des loyers dans le grand est parisien .
La partie défenderesse est condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation en contrepartie du droit de propriété du demandeur.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité oou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [R] [B] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [R] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
Constatons la qualité d'occupant sans droit ni titre du défendeur ,
Ordonnons l'expulsion de MME [R] [B] et de toute personne de son chef, de leurs biens, avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Rejetons la demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile , en conséquence cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’ à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ,
Condamnons MME [R] [B] à payer à M. [J] [E] une provision mensuelle égale à la somme mensuelle de 360 euros
au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 27-02-24 jusqu'à la libération totale des lieux ,
Condamnons MME [R] [B] à payer à M. [J] [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé et Rejetons le surplus des demandes ,
Condamnons MME [R] [B] aux dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 27-02-24.
LE GREFFIERLE PRESIDENT