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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00549

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 24 mai 2024, 24/00549


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00549 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5QH

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 24 Mai 2024



Association EQUALIS

C/

Madame [N] [V] [I]







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odil

e BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00549 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5QH

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 24 Mai 2024

Association EQUALIS

C/

Madame [N] [V] [I]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Association EQUALIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEUR :

Madame [N] [V] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stanislas DE JORNA
Madame [N] [V] [I]

Expédition délivrée à :
Préfet de la SEINE SAINT DENIS

Dans le cadre d’une convention Solibail l’association EQUALIS loue à MME [V] [I] [N] un logement temporaire sous condition d’adhérer à un accompagnement social en vue d’accéder à un logement pérenne .
Une première convention a été signée entre les parties le 18-09-20 et renouvelée le 18-03-22 pour 18 mois , soit jusqu’au 18-09-23 .

Par acte du 31-01-24 l’association EQUALIS a assigné en référé MME [V] [I] [N] aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire inscrite au contrat d’occupation logement , subsidiairement la résiliation judiciaire de la convention ,
- son expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ,
- au paiement de la somme de 823 euros au 26-12-23 représentant les redevances impayées ,
- sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 627 euros par mois jusqu’à son départ effectif ,
- l’autorisation pour l’association de conserver le montant du dépôt de garantie de 333.12 euros qui s’imputera sur les sommes dues ,
- outre la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile.

A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes fondées essentiellement sur la non adhésion au contrat d’accompagnement social .

MME [V] [I] [N] indique qu’il n’y a plus de dette locative et que le logement n’est pas conforme à l’habitation du fait d’une fenêtre non sécurisée . Elle sollicite que le logement soit mis en conformité .

Le conseil du demandeur répond qu’au jour de l’audience MME [V] [I] [N] est une occupante sans droit ni titre qui ne peut exiger une modification du logement .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de résidence
Attendu que l’article 7 de la convention d’occupation prévoit un accompagnement social en vue de permettre au résident d’accéder à un logement pérenne ;
qu’en l’espèce la convention d’occupation signée par MME [V] [I] [N] puis a été renouvelée pour se finir le 18-09-23 ;

que toutefois MME [V] [I] [N] n’a pas participé à l’accompagnement social exigé à savoir qu’elle n’a pas donné de ses nouvelles pendant plusieurs mois , n’a pas répondu aux demandes de visites à domicile , n’a fourni aucun document administratif pour son relogement ;

que l’association EQUALIS a adressé à MME [V] [I] [N] une lettre recommandée avec accusé de réception du 06-03-23 lui notifiant la fin de sa prise en charge dans le cadre du dispositif Solibail; que cette fin de prise en charge lui a été de nouveau notifiée par lettre recommandée le 10-08-23 pour le 18-09-23 ;

Attendu que par ailleurs MME [V] [I] [N] est restée sans payer des redevances , contraignant l’association EQUALIS à lui adresser le 30-10-23 un commandement de payer la somme de 923 euros , visant la clause résolutoire insérée au bail ;
que le paiement de cette somme n’a pas eu lieu dans le délai d’un mois prévu au bail ; que dès lors la résolution du bail est confirmée au 18-09-23 ;

Que MME [V] [I] [N] reste tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux;

Attendu que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation ;

Sur la demande en paiement de la dette locative
Attendu que le décompte locatif produit par le bailleur au 07-03-24 ne présente aucune dette locative ; que dès lors la demande en paiement est rejetée , ainsi que la demande relative à la retenue du dépôt de garantie ;

Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [V] [I] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ;

Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;


PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant en référé par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :

Constatons la résiliation judiciaire du bail pour non respect des clauses contractuelle , ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire pour dette locative et résilions le contrat de résidence au 18-09-23,

Ordonnons l’expulsion de MME [V] [I] [N] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef , ses biens , avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique des lieux occupés ,

Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

Condamnons MME [V] [I] [N] à payer à la demanderesse une provision mensuelle égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 18-09-23 jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamnons MME [V] [I] [N] à payer à la demanderesse une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejetons les autres demandes ,

Rappelons l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé,

Condamnons le défendeur aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00549
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.00549 ?
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