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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00320

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 24 mai 2024, 24/00320


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]



N° RG 24/00320 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2AS

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 24 Mai 2024



S.A. [9]

C/

Monsieur [S] [Z]







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, j

uge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ; ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

N° RG 24/00320 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2AS

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 24 Mai 2024

S.A. [9]

C/

Monsieur [S] [Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Z]
[9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvie JOUAN
Monsieur [S] [Z]

Expédition délivrée à :
Préfet de la SEINE SAINT DENIS

Par acte du 06-02-24 la société [9] a assigné en référé M. [Z] [S] aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement,
- son expulsion sans délai d’une chambre n° 525
- sa condamnation au paiement de la provision de 3537 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de 31-01-24 ,
- sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence,
- outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience, M. [Z] [S] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes et actualise la somme due à 4364.44 euros au 31-03-24.

MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation selon lequel :
“I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.”
Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 2295.84 euros a été délivrée le 27-11-23 par lettre recommandée ; que ce commandement qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le mois; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27-12-23 et l'expulsion doit être ordonnée ; Que M. [Z] [S] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux;

Attendu que le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience ; Que conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer ;
Attendu qu'il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à la somme de 4364.44 euros au 31-03-24 inclus ; qu'il échet de le constater et de condamner M. [Z] [S] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [S] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et résilions le contrat d’hébergement au 27-12-23,
Ordonnons l’expulsion de M. [Z] [S] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef , avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre n° 525 ,
Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamnons M. [Z] [S] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 27-12-23 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [Z] [S] à payer à la société [9] la somme de 4364.44 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayés au 31-03-24 avec intérêts au taux légal à compter de cette date , et une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00320
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.00320 ?
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