TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/03053 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNAS
N° de MINUTE : 24/00301
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEMANDEUR
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES BALCONS DE LA MARNE II, [Adresse 2], [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement devenu définitif du 15 novembre 2013, le tribunal judiciaire de de Paris a prononcé les condamnations suivantes :
« Condamne in solidum la MAF, la société SICRA et la société HAMEL à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier.
Condamne in solidum la MAF, la société SICRA et la société HAMEL à payer au syndicat des copropriétaires « les balcons de la Marne II » la somme de 40000 € incluant les honoraires de conseil technique et de syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafond et franchises), comme suit :
- La société HAMEL garantie par la société AXA FRANCE 50 %
- La MAF prise en sa qualité d’assureur de la société d’architecture DE LICHANA 50 % »
Le 30 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la MAF un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 24 183,33 euros.
Cet acte a été suivi d’une saisie attribution en date du 26 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que la MAF a, par acte d’huissier du 20 mars 2023, fait assigner le SDC Les balcons de la Marne II, [Adresse 2] [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de restitution de la somme saisie.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024.
Le 22 février 2024, la MAF a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 et a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la MAF demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer l’action en recouvrement des dépens prescrite ;
- ordonner au syndicat des copropriétaires la restitution de la somme de 24 183,33 euros à la MAF ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, le SDC Les balcons de la Marne II, [Adresse 2] [Localité 4] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la MAF au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 22 février 2024, la MAF sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2023, motif pris de ce qu’elle n’a pas été informée en temps utiles de la notification par voie électronique des conclusions adverses du fait d’un dysfonctionnement numérique. La MAF indique en effet que les dernières conclusions adverses ont été notifiées à l’adresse de courriel « [Courriel 5] » alors que l’adresse du cabinet est « [Courriel 6] ».
Il sera cependant observé que l’adresse RPVA du conseil de la MAF est demeurée la même pour toutes les notifications faites par voie électronique, en ce compris celles émises par lui. Il a donc régulièrement reçu, via RPVA et non via sa boite de courriel, les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires.
La demande sera ainsi rejetée et les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 22 février 2024 seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir
La fin de non-recevoir présentée par la MAF tendant à voir « déclarer l’action en recouvrement des dépens prescrite » est :
- sans objet, dès lors que, dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires n’agit nullement en recouvrement d’une créance ;
- irrecevable, dès lors qu’elle se heure aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, selon lesquelles lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de restitution
Les articles 1302 et suivants du code civil, relatifs au paiement de l'indu, disposent que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, sauf à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
L’article 2249 du code civil dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
En l’espèce, étant observé qu’il appartenait à la MAF de contester la saisie en temps utiles devant le juge de l’exécution, il résulte de ces textes que le paiement d'une obligation prescrite ne permet pas la répétition.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la MAF, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MAF, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 présentée par la MAF ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par la MAF le 22 février 2024 ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la MAF ;
DEBOUTE la MAF de sa demande en paiement ;
MET les dépens à la charge de la MAF ;
CONDAMNE la MAF à payer au syndicat des copropriétaires « Les balcons de la Marne II », [Adresse 2] [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT