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23/05/2024 | FRANCE | N°22/10644

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/section 1, 23 mai 2024, 22/10644


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024



AFFAIRE N° RG 22/10644 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3NA
N° de MINUTE : 24/00287
Chambre 9/Section 1


DEMANDERESSE

Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]/ITALIE
représentée par Me Ciro PERRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1780

C/

DÉFENDERESSE

S.C.I. MONTEM 138
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497



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Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024

AFFAIRE N° RG 22/10644 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3NA
N° de MINUTE : 24/00287
Chambre 9/Section 1

DEMANDERESSE

Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]/ITALIE
représentée par Me Ciro PERRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1780

C/

DÉFENDERESSE

S.C.I. MONTEM 138
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré

Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,

DÉBATS

Audience publique du 21 Mars 2024
Délibéré fixé au 23 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’elle détenait 50 parts de la SCI MONTEM 138, qu’elle a apporté en compte courant la somme totale de 130000 € entre juillet 2016 et janvier 2017, que le 5 décembre 2017 elle a cédé ses parts à Madame [V] et qu’a alors été établie entre elle-même et la SCI une convention de compte courant, non signée, aux termes de laquelle la somme de 130000 € lui était remboursable à 1ère demande à compter du 1er janvier 2020, et que le 27 mai 2022 elle a en vain mis en demeure la SCI de lui payer cette somme, Madame [L] demande, par assignation du 19 octobre 2022, qu’il soit ordonné à la SCI de produire toute pièce comptable, livres, registres, comptes courants couvrant la période de 2016 à 2018, que la SCI soit condamnée à lui payer la somme de 130000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle demande la capitalisation des intérêts.

La SCI MONTEM 138 conclut au débouté de Madame [L] en ses prétentions et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Subsidiairement elle demande un délai de 9 mois en faisant valoir qu’elle est en train de vendre les appartements du programme immobilier qui constituait son objet social.

Elle fait valoir :

- que les sommes versées par Madame [L] ne constituent pas des avances en compte courant mais des apports effectués en cours d’existence de la société pour l’accomplissement de son objet social ;

- que la convention de blocage produite n’est pas signée et ne peut constituer même un commencement de preuve par écrit puisqu’elle n’émane pas de la SCI.

Madame [L] répond :

- que la convention de compte courant bloqué du 5 décembre 2017 constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par la preuve des versements à la société et un e-mail de Monsieur [K], associé, faisant état de cet “apport financier” ;

- que la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant de sorte qu’il conserve la qualité de créancier de la société ;

- que les dispositions légales invoquées par la SCI relatives aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social ne sont relatives qu’aux sociétés dont l’objet est de construire pour revendre, ce qui n’est pas le cas de la SCI ;

- que par lettre du 21 avril 2016, la SCI a demandé à Madame [L] de “bien vouloir apporter en compte courant la somme de” ;

Elle s’oppose à la demande de délais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par courrier du 21 avril 2016, la SCI MONTEM 138, sous la signature de sa gérante Madame [Z] [V], a demandé à Madame [L] “d’apporter en compte courant la somme de 200000 €”;

Les trois versements pour un total de 130000 € ont été effectués les 19 juillet 2016, 4 octobre 2016 et 16 janvier 2017, soit postérieurement au courrier précité ;

Il en résulte qu’en dépit d’une convention de compte courant écrite signée par les parties, la somme de 130000 € a bien été apportée en compte courant;

La SCI en doit donc remboursement à Madame [L] et sera condamnée en ce sens, les intérêts courant à compter du 27 mai 2022 ;

Madame [L] ne fonde ni en droit ni en fait sa demande relative à la communication de documents comptable; celle-ci sera donc rejetée ;

La SCI ne justifie par la production d’aucune pièce de ce qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de régler sa dette; sa demande de délais sera rejetée ;

Il est équitable d’allouer à Madame [L] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE la SCI MONTEM 138 à payer à Madame [L] la somme de 130000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 ;

- REJETTE toutes autres demandes ;

- CONDAMNE la SCI MONTEM 138 aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Anyse MARIOBernard AUGONNET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 9/section 1
Numéro d'arrêt : 22/10644
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.10644 ?
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