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23/05/2024 | FRANCE | N°21/02648

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 5, 23 mai 2024, 21/02648


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/02648 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VASP
N° de MINUTE : 24/00295



La S.C.C.V. MONTREUIL PESNON-RESISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra AGREST, la SELARL LEXPERIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0143

DEMANDEUR

C/

La société MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES (MIG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine POISSONNIER-FABREGUE, avocat au barreau de P

ARIS, vestiaire : D 0023

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformém...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/02648 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VASP
N° de MINUTE : 24/00295

La S.C.C.V. MONTREUIL PESNON-RESISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra AGREST, la SELARL LEXPERIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0143

DEMANDEUR

C/

La société MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES (MIG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine POISSONNIER-FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0023

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Pour les besoins de la construction d’un programme immobilier situé [Adresse 3], la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance a confié à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines le lot « menuiseries extérieures suivant devis accepté par ordre de service du 15 janvier 2019 pour un montant de 371 499 euros HT.

La réception est intervenue le 10 mars 2020, avec réserves.

Le 25 juin 2020, la SAS Menuiserie industrielle des Gatines a établi un décompte général définitif pour un montant de 66 297,18 euros TTC, actualisé le 6 août 2020 pour la somme de 139 835,30 euros TTC, puis le 22 octobre 2020 pour la somme de 31 611,36 euros TTC, ce dernier décompte ayant fait l’objet d’une facture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance a mis en demeure la SAS Menuiserie industrielle des Gatines d’avoir à lever les réserves.

C’est dans ces conditions que la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance a, par actes d’huissier des 9 mars 2021, fait assigner la SARL Milint étanchéité, la SA BTP Banque, la SA BNP Paribas, la SARL TCI bâtiment, la SAS Menuiserie industrielle des Gatines, la société Béchet, la société Atradius, la société CEGC, la SA Delacommune et Dumont, la société Etanchéité rationnelle, la SAS NRJ, la SARL SMC ravalement et la SARL Cappel devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à l’égard des codéfendeurs à l’exception de la SAS Menuiserie industrielle des Gatines.

*

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la SAS Menuiserie industrielle des Gatines de sa demande en paiement de la somme de 139 835,30 euros TTC ;
- arrêter le montant du décompte général définitif à la somme de 31 014,42 euros TTC ;
- ordonner la compensation entre le montant à régler par la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance au titre du DGD, soit 31 014,42 euros TTC et le coût des travaux de levée de réserves réalisés par substitution de la SAS Menuiserie industrielle des Gatines, soit 34 587,88 euros TTC ;
- débouter la SAS Menuiserie industrielle des Gatines de toutes autres demandes ;

A titre subsidiaire,
- débouter la SAS Menuiserie industrielle des Gatines de sa demande en paiement de la somme de 139 835,30 euros TTC ;
- fixer le montant dû à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines, au titre du DGD du marché lot « menuiseries extérieures » du chantier à la somme de 11 016,18 euros TTC ;
- débouter la SAS Menuiserie industrielle des Gatines de toutes autres demandes ;

En tout état de cause,
- condamner la SAS Menuiserie industrielle des Gatines à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SAS Menuiserie industrielle des Gatines demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

En tout état de cause,
- condamner la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à libérer à son profit la retenue de garantie de 5% appliquée pour 17 685,48 euros TTC ;
- débouter la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance de sa demande en paiement d’une retenue de 5% pour 17 685,48 euros ;

A titre principal,
- débouter la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance de sa demande en paiement de 51 184,84 euros TTC pour intervention d’entreprises tierces en levée des réserves ;
- débouter la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance de sa demande en paiement de la somme de 1 460 euros TTC au titre d’essais acoustiques ;
- fixer les sommes imputées à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines au titre du compte interentreprises à la somme de – 9 565,67 euros HT ;
- débouter la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance de l’ensemble de ses demandes contraires en paiement et en déductions ;
- condamner la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à lui payer la somme de 137 063,70 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux incluant celle de 11 016,18 euros dont la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance se reconnaît débitrice ;

A titre subsidiaire, si, par impossible le tribunal retenait la demande principale la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance de compenser le montant du décompte général définitif du 22 octobre 2020 de 31 014,42 euros avec le coût des travaux de levée de réserves réclamés pour 34 587,88 euros,
- condamner la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à lui payer la somme de 14 112,02 euros compte-tenu de la libération de la retenue de garantie de 5% ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait la demande subsidiaire de la SCCV de fixer le montant dû par la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines pour la somme de 11 016,18 euros,
- condamner la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à lui payer la somme de 28 701,66 euros ;

En tout état de cause,
- condamner la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à lui payer les intérêts sur les sommes mises à sa charge, à titre principal pour le taux de la Banque centrale européenne BCE majoré de 10 points et à titre subsidiaire, pour le taux légal majoré de 7 points, ce à compter de la mise en demeure du 6 août 2020, jusqu’à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la société SCCV Montreuil Pesnon-Résistance de l’ensemble de ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- à titre principal, condamner la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- à titre subsidiaire, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le compte entre les parties

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.

Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, étant précisé que cette somme est fixée, depuis le décret no 2004-836 du 20 août 2004 (art. 56), à 1 500 euros par l'article 1er du décret no 80-533 du 15 juillet 1980.

Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).

En l’espèce et en premier lieu, le décompte général définitif du 22 octobre 2020 établi par le maître d’œuvre est dépourvu de valeur contractuelle (sauf application d’une norme de type Afnor NF P 03-001, ce qui n’est pas argué en l’espèce) et ne constitue pas par lui-même une preuve de l’existence et du contenu des obligations réciproques entre les parties.

Il est constant, c’est-à-dire démontré et non contesté, que l’enveloppe globale du marché de travaux s’établir à : 371 499,20 euros HT (marché initial) + 3 886,20 euros HT (ordre de service n°44 accepté par le maître de l’ouvrage qui y a apposé sa signature, un éventuel surplus n’étant pas démontré) = 375 385,4 euros HT.

Il convient d’en déduire le compte prorata 2% sur travaux exécutés, non contesté, pour un montant de 7 507,71 euros HT (= 367 877,69 euros HT).

Il convient désormais d’examiner poste par poste les réclamations formées par la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance et la SAS Menuiserie industrielle des Gatines.

Sur les réclamations de la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance

La SCCV Montreuil Pesnon-Résistance sollicite le paiement du coût des travaux reprise des menuiseries qu’elle a confiés à une entreprise tierce, faisant valoir que la SAS Menuiserie industrielle des Gatines n’a pas levé les réserves signalées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Il convient ici de rappeler que, dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, une réserve mentionnée dans un procès-verbal de livraison (dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement) ne vaut pas réserve dans le cadre de la réception des travaux puisqu’il s’agit de deux opérations juridiques distinctes.

Le tribunal relève en premier lieu que la garantie de parfait achèvement suppose d’identifier les désordres, d’en établir la matérialité, de les qualifier et de mettre le tribunal en mesure de vérifier lesquels ont ou non été réservés lors de la réception. Or, la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance produit des dizaines de pages de procès-verbaux de réception et de livraison sans indiquer précisément dans quel document les désordres apparents au jour de la réception auraient été réservés, de sorte qu’en dépit d’une lecture attentive des pièces, le tribunal n’a pu les identifier par lui-même.

Ainsi, s’agissant des vitrages rayés, ce désordre était nécessairement apparent au jour de la réception (le 10 mars 2020) de sorte que, faute d’avoir été réservé, il est touché par l’effet de purge des désordres apparents non signalés à réception, sans possibilité de le faire ultérieurement.

Par ailleurs, s’agissant des autres désordres, leur matérialité est insuffisamment établie, la seule production de lettres de mise en demeure et de devis de reprise étant insuffisante à ce faire. S’agissant en particulier des désordres d’étanchéité et des volets roulants, aucune pièce ne permet d’établir la matérialité du désordre ni son éventuelle imputabilité à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines. Il ne suffit en effet de signaler un désordre pour ouvrir un droit à réparation en justice.

S’agissant des non-conformités acoustiques, force est de relever :
- qu’elles étaient connues du maître de l’ouvrage au jour de la réception mais n’ont fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’elles sont touchées par l’effet de purge des désordres apparents non signalés à réception ;
- qu’au demeurant, il n’est pas démontré d’un point de vue technique que cette non-conformité soit imputable à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines (les seuls relevés acoustiques étant insuffisants à ce faire).

Enfin, en l’absence d’expertise judiciaire ou d’expertises extrajudiciaires corroborées par d’autres éléments de preuve, la seule production de devis de réparation établis non contradictoirement est insuffisante à démontrer l’étendue du préjudice avec le niveau de preuve requis en justice.

Il s’ensuit que la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance ne saurait réclamer l’imputation du coût des travaux de reprise des désordres et de levée des réserves.

Il en résulte que la provision ne saurait être retenue par la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance.

Sur les réclamations de la SAS Menuiserie industrielle des Gatines (travaux supplémentaires et les travaux de remplacement de vitrages rayés)

Etant rappelé que la SAS Menuiserie industrielle des Gatines doit démontrer que le maître de l’ouvrage a accepté les travaux et que, s’agissant d’un acte juridique portant sur une prestation supérieure à 1 500 euros, une preuve littérale est exigée, le tribunal observe qu’aucune des pièces produites ne permet de rapporter la preuve d’une telle acceptation (il n’y a aucun devis signé par la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance).

Ainsi, peu important que la SAS Menuiserie industrielle des Gatines ait exécuté ou non les travaux supplémentaires ou que le maître d’œuvre, qui n’est ni son cocontractant ni le mandataire du maître de l’ouvrage (sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce), les ait commandés, elle échoue à démontrer que la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance lui en doit paiement.

C’est donc à tort que la SAS Menuiserie industrielle des Gatines sollicite l’imputation des travaux supplémentaires et de reprise sur les comptes entre les parties.

Sur le compte inter-entreprises

Il sera préalablement rappelé que la simple production de devis de réparation établis non contradictoirement est insuffisante à constituer, en justice, la preuve du principe et de l’étendue d’un préjudice.

Ainsi, pour les mêmes motifs qu’exposés supra, la « facturation de MIG au compte interentreprises » pour un montant de 15 000 euros ne sera pas prise en compte, pas davantage que les retenues opérées par la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance.

Dès lors que la SAS Menuiserie industrielle des Gatines ne conteste pas le montant de 9 565,67 euros HT, il convient de le retenir.

Le solde à cette étape s’établit à 367 877,69 - 9 565,67 = 358 312,02 euros HT, soit 429 974,42 euros TTC.

Sur le calcul final

La SCCV Montreuil Pesnon-Résistance reste devoir à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines la somme de 429 974,42 – 325 007,94 (règlements TTC, non contestés) = 104 966,48 euros TTC, et sera condamnée à la lui payer.

Les parties ne produisant ni le CCAG ni la preuve de l’application de la norme NFP 03.001, le tribunal ne saurait se fonder dessus pour établir les intérêts dus.

La SAS Menuiserie industrielle des Gatines ne démontre pas non plus avoir émis une facture indiquant sous quel délai la somme requise devait être payée.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande d’application de l’article L. 441-10 II du code de commerce.

La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.

Elle sera par conséquent ordonnée.

Sur la retenue de garantie

L'article 1er de la loi numéro 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil » autorise le maître de l'ouvrage à opérer une retenue d'au plus 5% sur le paiement du prix des travaux, afin de garantir « contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception ».

L'article 2 de la loi ajoute que la retenue est levée à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception – avec ou sans réserve – des travaux, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié, par lettre recommandée, « son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur » ; que l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

En l’espèce, la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance ne démontrant pas le principe et l’étendue des réserves, il convient de restituer la retenue de garantie à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines, qui s’imputera sur les comptes entre les parties.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance, succombant à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance sera condamnée à payer à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à payer à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines la somme de 104 966,48 euros TTC au titre du marché de travaux ;

DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE la libération de la retenue de garantie au profit de la SAS Menuiserie industrielle des Gatines, dont le total viendra s’imputer sur les sommes dues en exécution de la présente décision ;

MET les dépens à la charge de la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance ;

CONDAMNE la SCCV Montreuil Pesnon-Résistance à payer à la SAS Menuiserie industrielle des Gatines la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 5
Numéro d'arrêt : 21/02648
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.02648 ?
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