La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°23/09478

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 22 mai 2024, 23/09478


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4ZC
N° de MINUTE : 24/00780

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, La SELARL BLERIOT & ASSOCIES.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. LGVD
[Adresse 2]
[Localité 5]>non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4ZC
N° de MINUTE : 24/00780

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, La SELARL BLERIOT & ASSOCIES.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. LGVD
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. LGVD est propriétaire des lots n°1205, 1241, 1243 et 1249 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 4] (93).

Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 4] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, désignée en cette qualité par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 05 mars 2021, régulièrement prorogée depuis lors, a fait assigner la S.A.R.L. LGVD aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Recevoir le Syndicat des copropriétaires l'ensemble immobilier « LA CLOSERIE DU MONT D'EST›› sis: [Adresse 4],pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, en son exploit introductif d'instance et le dire bien fondé.

Y FAISANT DROIT,

Condamner la société LGVD à payer au le Syndicat des copropriétaires de ensemble immobilier dénommé l'ensemble immobilier « [Adresse 4], pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, la somme de 22.234,00 € € correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 3ème trimestre 2023 inclus,comptes arrêtés au 21/09/2023.
La condamner au paiement de la somme de 5,37 € au titre des frais exposés conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La condamner également au paiement d'une somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le Syndicat des copropriétaires.
La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la S.A.R.L. LGVD n’a pas constitué avocat.

Par conclusions actualisées signifiées le 08 janvier 2024 à la société LGVD et le 09 janvier 2024 par RPVA, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de céans de :

Recevoir le Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier « LA CLOSERIE DU MONT D’EST» sis : [Adresse 4], pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, en ses conclusions et le dire bien fondé.

Condamner la société LGVD à payer au le Syndicat des copropriétaires de ensemble immobilier dénommé l’ensemble immobilier « LA CLOSERIE DU MONT D’EST» sis : [Adresse 4], pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES la somme de 800,00€ €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le Syndicat des copropriétaires.

La condamner aux entiers dépens.

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024 et fixée à l'audience du 20 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, il apparaît, au regard des pièces transmises, que la S.A.R.L. LGVD n'a procédé à aucun paiement de charges entre le 28 décembre 2021 et le 06 octobre 2023, date à laquelle elle a réglé l'intégralité de sa dette. Or en omettant de s'acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d'un montant significatif, la S.A.R.L. LGVD a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui n'a pu pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement des fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées et ce, d'autant que la copropriété se trouve dans une situation financière gravement compromise ayant justifié son placement sous administration provisoire.

Il y a lieu en conséquence de condamner la S.A.R.L. LGVD, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LGVD sera condamnée aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE la S.A.R.L. LGVD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 4] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, désignée en cette qualité par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 05 mars 2021, régulièrement prorogée depuis lors, la somme de 800 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la S.A.R.L. LGVD aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 22 mai 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame [N] Madame [R]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/09478
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.09478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award