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22/05/2024 | FRANCE | N°23/04311

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 22 mai 2024, 23/04311


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04311 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS5C
N° de MINUTE : 24/00782


DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE DE LA MAIRIE DE [Localité 9],[Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, SAS, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître François

THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

C/

DEFEND...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04311 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS5C
N° de MINUTE : 24/00782

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE DE LA MAIRIE DE [Localité 9],[Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, SAS, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

C/

DEFENDEURS

Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté

Madame [J] [G] épouse [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée

Madame [T] [P] épouse [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] sont propriétaires des lots n°8 et 16 de la résidence DE LA MAIRIE DE [Localité 9] sise [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 9] (93).

Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE LA MAIRIE DE [Localité 9] sise [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, a fait assigner Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

RECEVOIR la demanderesse en son exploit introductif d'instance et le DECLARER bien fondé ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA MAIRIE DE [Localité 9], la somme de 12379,66 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 avril 2023 et appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus, ET postérieures au 18 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

CONDAMNER encore solidairement Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] au paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en faveur du syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA MAIRIE DE [Localité 9], en réparation des préjudices subis.

CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.

CONDAMNER in solidum les défendeurs en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de sommation de payer par huissier de justice, d'assignation et de signification, et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024 et fixée à l'audience du 20 mars 2024.

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2024 et par exploits de commissaire de justice à Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de céans de :

PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 25 janvier 2024

RECEVOIR les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DE LA MAIRIE DE [Localité 9],

RETENIR le désistement partiel du syndicat des copropriétaires portant sur sa demande de CONDAMNATION solidaire de Monsieur [M] [P], Madame [J] [G],épouse [P], Madame [T] [P] épouse [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA MAIRIE DE [Localité 9], la somme de 12379,66 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 avril 2023 et appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus, ET postérieures au 18 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

Vu la signification des conclusions aux défendeurs

JUGER parfait ce désistement partiel,

Pour le surplus

CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P], Madame [J] [G], épouse [P], Madame [T] [P] épouse [W] [Y] au paiement de la somme de 1200 Euros à titre de dommages et intérêts en faveur du au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA MAIRIE DE [Localité 9], en réparation des préjudices subis.

CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2400 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum les défendeurs en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de sommation de payer par huissier de justice, d’assignation et de signification, et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure, à l’exclusion cependant des coût des assignations des 20 et 21 avril 2023.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée et ce, en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, afin de recevoir les conclusions d'actualisation du syndicat des copropriétaires, qui actent du solde de la dette par les consorts [P]. Une nouvelle clôture a été prononcée en continuité, l'affaire étant en état d'être jugée. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] ont intégralement réglé les causes de leur dette et qu'il souhaite en conséquence se désister partiellement de ses demandes.

Au regard de ces éléments, qui constituent une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile susvisé, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 et de recevoir les conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires.

Sur le désistement partiel

Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE LA MAIRIE DE [Localité 9] demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance partiel à l’égard de sa demande de condamnation solidaire Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] à lui payer la somme de 12.379 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 03 avril 2023, appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus, et postérieures au 18 mai 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] n'ayant pas constitué avocat et n'ayant, par conséquent, pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir, il convient de déclarer parfait ledit désistement d’instance partiel.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de la mauvaise fois de Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] qui ont réglé la totalité de leur dette postérieurement à leur assignation, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

REÇOIT les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence DE LA MAIRIE DE [Localité 9] sise [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, signifiées le 12 mars 2024 à Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] ;

ORDONNE la clôture de l'instruction ;

DECLARE parfait le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence DE LA MAIRIE DE [Localité 9] sise [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, à l’égard de sa demande de condamnation solidaire Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] à lui payer la somme de 12.379 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 03 avril 2023, appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus, et postérieures au 18 mai 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence DE LA MAIRIE DE [Localité 9] sise [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE LA MAIRIE DE [Localité 9] sise [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P], Madame [J] [G] épouse [P] et Madame [T] [P] épouse [W] [Y] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 22 mai 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/04311
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.04311 ?
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