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22/05/2024 | FRANCE | N°22/11387

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 22 mai 2024, 22/11387


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11387 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZCS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Mai 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 MAI 2024

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 22/11387 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZCS
N° de Minute : 24/00786

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société PECORARI,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représ

entée par Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. COYSEVOX, venant a...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11387 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZCS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Mai 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 MAI 2024

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 22/11387 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZCS
N° de Minute : 24/00786

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société PECORARI,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. COYSEVOX, venant aux droits du Cabinet PONCELET et Cie, SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 20 mars 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'ensemble immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93) est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis dont le statut est fixé par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.

L'actuel syndic de cette copropriété est la société PECORARI, qui a succédé au Cabinet PONCELET & Cie.

Par jugement en date du 06 novembre 2018, les lots 2 et 3 de la copropriété appartenant à Monsieur [K] [I] et Madame [V] [D] [E] épouse [I] ont été adjugés à Monsieur [G] [H] [X].

En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, cette vente a été portée par à la connaissance du Cabinet PONCELET & Cie par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2019.

Par exploit d'huissier délivré le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la société PECORARI, a fait assigner le Cabinet PONCELET & Cie devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

DECLARER recevable l'action du SDC [Adresse 1] [Localité 5] recevable

CONSTATER que le Cabinet PONCELET a commis une faute de gestion en n’omettant de faire opposition

CONSTATER que le Cabinet PONCELET a commis une faute de gestion et a manqué à son obligation d’information en n’omettant de réclamer la somme de 1369,24€ aux consorts [C].

En conséquence,

CONDAMNER le Cabinet PONCELET à régler la somme de 10169,56€ au SDC [Adresse 1] [Localité 5] correspondant à l’indemnisation de la perte de chance de recouvrer le montant des charges.

CONDAMNER le Cabinet PONCELET à régler la somme de 1369,24€ correspondant à l’indemnisation de la perte de chance de recouvrer le montant des charges.

CONDAMNER le Cabinet PONCELET à régler au SDC [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER le Cabinet PONCELET aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

Le Cabinet PONCELET & Cie, aux droits duquel vient désormais la société COYSEVOX suite à une transmission universelle de patrimoine du 23 février 2023, s'est constitué.

Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, la société COYSEVOX a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :

À titre in limine litis,

DECLARER irrecevable le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 5] en son action faute de démontrer son intérêt et sa qualité à agir,

DIRE ET JUGER que l’action en responsabilité contre le Cabinet PONCELET & Cie (devenu la Société COYSEVOX) est expirée au regard du délai de prescription,

En conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes et moyens,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 5] à régler la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

La société COYSEVOX soutient notamment que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes. D'une part, il ne justifierait pas de sa qualité à agir en l'absence du versement du procès-verbal d'assemblée générale ayant désigné la société PECORARI en qualité de syndic de la copropriété et du contrat de syndic en cours de validité. D'autre part, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires serait prescrite au regard du terme du mandat de la société PONCELET & Cie à l'égard de ladite copropriété au mois d'août 2017, soit plus de cinq ans avant la date de signification de l’assignation. La société COYSEVOX fait valoir que l'action en responsabilité aurait dû être engagée antérieurement au mois d'août 2022 pour être recevable or l'assignation a été délivrée le 17 novembre 2022. Elle en déduit qu'il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur l'incident.

*

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 20 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Selon l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, il incombe notamment au syndic :
« - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale,
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci,
de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur l'incident soulevé par la société COYSEVOX, venue aux droits du cabinet PONCELET & Cie, et n'a donc transmis aucune pièce en réponse aux moyens soulevés par celle-ci. Si plusieurs pièces ont été transmises par RPVA depuis le placement de l'assignation, ni le procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle la société PECORARI a été désignée en qualité de syndic de la copropriété ni le contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires et la société PECORARI en cours de validité n'ont été versés. Dès lors, il n'est pas justifié de la validité de la représentation du syndicat des copropriétaires par la société PECORARI et, par conséquent, de la qualité à agir dudit syndicat dans la présente instance.

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par la société COYSEVOX, venue aux droits du cabinet PONCELET & Cie, sera donc accueillie et l'action intentée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence déclarée irrecevable et ce, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens.

2- Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société COYSEVOX, venue aux droits du cabinet PONCELET & Cie.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par la société COYSEVOX, venue aux droits du cabinet PONCELET & Cie ;

DECLARE irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la société PECORARI ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la société PECORARI, à payer à la société COYSEVOX, venue aux droits du cabinet PONCELET & Cie la somme de 1.200,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la société PECORARI, aux des entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 22 mai 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 22/11387
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;22.11387 ?
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