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07/05/2024 | FRANCE | N°23/01826

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 07 mai 2024, 23/01826


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDBQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/01300
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de

l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [Y]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDBQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/01300
----------------

Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G520

La société Carrosserie des [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G520

ET :

Madame [L] [K] [G] [N]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3, non-comprant

Madame [F] [Z] [M] [A]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3, non-comparant

********************************************
Par exploit du 12 octobre 2023, Monsieur [Y] [E] et la SAS CARROSSERIE DES [Adresse 2] ont fait assigner Madame [L] [N] et Madame [A] devant le juge des référés afin de demander notamment à titre principal, une réduction provisionnelle du loyer à hauteur de 50 % à compter de 3 mars 2020 jusqu’au 11 août 2022, et 75 % à compter du 12 août 2022 jusqu’au 1er mars 2023 outre la suspension des loyers dus par la SAS CARROSSERIE DES [Adresse 2] à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par la commune de [Localité 4] le 11 août 2022, par les bailleurs. A titre subsidiaire, ils sollicitent que les loyers soient placés sous séquestre jusqu’à réalisation des travaux préconisés par les services municipaux. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent la désignation d’un expert. De manière encore plus subsidiaire, en cas de contestation sérieuse, ils demandent le bénéfice des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile. En tout état de cause, ils demandent la condamnation des défenderesses à payer in solidum la somme de 2500 euros à Monsieur [E] et la SAS CARROSSERIE DES [Adresse 2] avec distraction au profit de Maître Rubinstein conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, les demandeurs propriétaires successifs du fonds de commerce soutiennent être victimes d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où le défaut d’entretien du local loué ou les mesures de soutènement mises en œuvre portent un trouble à la jouissance paisible et à la délivrance prescrite par les articles 1719 et 1720 du code civil.

Régulièrement assignées, Madame [L] [N] et Madame [A] n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, les demandeurs produisent un constat d’huissier de justice du 9 juin 2022 et un rapport de visite des services de la commune de [Localité 4] du 11 août 2022 (avec injonction de faire procéder à l’analyse du bâtiment) attestant de la chute de morceaux de plafond et de béton dans le garage exploité successivement par les demandeurs, ce qui occasionne un danger pour le personnel qui y travaille ainsi que pour les véhicules qui s’y trouvent. Après intervention des services de la commune de [Localité 4], le bailleur a mis en place de planches et de six étais qui réduisent la surface du local loué.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandeurs justifient d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la réduction provisionnelle du loyer à hauteur de 50 % à compter de 3 mars 2020 jusqu’au 11 août 2022, puis de 75 % à compter du 12 août 2022 jusqu’au 1er mars 2023 et la suspension des loyers dus par la SAS CARROSSERIE DES [Adresse 2] à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par la commune de [Localité 4] le 11 août 2022, par les bailleurs.

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens; que dès lors, le demandeur sera débouté de ses demandes en ce sens;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la réduction provisionnelle du loyer mensuel à hauteur de 50 % à compter de 3 mars 2020 jusqu’au 11 août 2022, puis de 75 % à compter du 12 août 2022 jusqu’au 1er mars 2023;

ORDONNONS la suspension des loyers dus par la SAS CARROSSERIE DES [Adresse 2] à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par la commune de [Localité 4] le 11 août 2022, par les bailleurs;

DEBOUTONS Monsieur [Y] [E] et la SAS CARROSSERIE DES [Adresse 2] des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens en ce compris les frais de procès-verbaux de constat;

REJETONS le surplus des demandes;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/01826
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.01826 ?
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