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06/05/2024 | FRANCE | N°22/11037

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 06 mai 2024, 22/11037


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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024



AFFAIRE N° RG 22/11037 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W72W
N° de MINUTE : 24/00288
Chambre 6/Section 3



SCCV MOULIN BASSET
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

DEMANDEUR

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC D’ACTIVITES MOULIN BASSET sis au [Adresse 1] situé à [Localité 13], représenté par son Syndic, la S

ELARL BONNIER- VERNET-FLOCH GEOMETRES-EXPERTS,
domiciliée :
SELARL BONNIER-VERNET-FLOCH GEOMETRES-EXPERTS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représen...

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024

AFFAIRE N° RG 22/11037 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W72W
N° de MINUTE : 24/00288
Chambre 6/Section 3

SCCV MOULIN BASSET
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

DEMANDEUR

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC D’ACTIVITES MOULIN BASSET sis au [Adresse 1] situé à [Localité 13], représenté par son Syndic, la SELARL BONNIER- VERNET-FLOCH GEOMETRES-EXPERTS,
domiciliée :
SELARL BONNIER-VERNET-FLOCH GEOMETRES-EXPERTS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102

S.C.I. FONTARIM
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102

S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510

S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0245

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président,
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,rapporteur,
Monsieur François DEROUAULT, Juge,

Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier,

DEBATS

Audience publique du 26 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique reçu le 5 décembre 2017, la SCCV Moulin Basset a acquis de la SCI Fontarim un terrain situé [Adresse 12].

Dans le cadre d’une opération de construction immobilière sur ce terrain, la SCCV Moulin Basset a initié un référé préventif au contradictoire notamment de la SCI Fontarim, du syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset et des sociétés Enedis et Orange.

Par ordonnance de référé du 12 février 2018, il a été fait droit à cette demande et M. [I] a été désigné en qualité d’expert judicaire.

Sur la découverte de réseaux enterrés :

Les travaux de terrassement ont été arrêtés par la découverte, sur l’emprise du terrain, de réseaux enterrés appartenant aux SA Enedis et Orange.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 et 26 février 2018, la SCCV Moulin Basset a mis en demeure les SA Enedis et Orange d’avoir à déplacer leurs réseaux.

Par ordonnance de référé du 4 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment enjoint aux SA Enedis et Orange de « commencer, sur leurs réseaux […] les travaux, y compris préparatoires permettant à la SCCV Moulin Basset de réaliser son programme immobilier […] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification de cette ordonnance, dans la limite de cent cinquante jours ».

Courant août 2018, la SA Enedis a procédé au dévoiement de son réseau.

Sur l’appel interjeté par la SA Orange et par arrêt du 1er mars 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.

Par jugement du 19 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a liquidé l’astreinte et condamné la SA Orange à payer à la SCCV Moulin Basset la somme de 75 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, la SCCV Moulin Basset a mis en demeure la SA Orange d’avoir à entreprendre les travaux de dévoiement de son réseau.

Par ordonnance de référé d’heure à heure du 12 juin 2020, le président du tribunal judicaire de Bobigny a notamment condamné la SA Orange à mettre en œuvre les travaux de dévoiement de son réseau sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

La SA Orange a entrepris les travaux.

Sur l’appel interjeté par la SA Orange et par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a notamment infirmé l’ordonnance du 12 juin 2020, sauf en ce qu’elle a condamné la SA Orange à payer à la SCCV Moulin Basset la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; et, statuant à nouveau, débouté la SCCV Moulin Basset de sa demande d’astreinte.

Sur la découverte de débords de fondation du bâtiment voisin appartenant au syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset :

La découverte de débords de fondation du bâtiment voisin, propriété du syndicat des copropriétaires du parc d'activité Moulin Basset, sur l'emprise foncière de la SCCV Moulin Basset a généré des modifications dans l’exécution des travaux.

Sur la présente procédure :

C’est dans ces conditions que la SCCV Moulin Basset a, par actes d’huissier des 16 et 17 décembre 2019 et 9 et 19 janvier 2020, fait assigner la SA Orange, la SA Enedis, la SCI Fontarim et le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I] (désigné en qualité d’expert judicaire par l’ordonnance de référé du 12 février 2018).

M. [I] a déposé son rapport le 21 avril 2021.

Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état a radié l’affaire, faute pour les parties d’avoir conclu en ouverture du rapport. L’affaire a ensuite été rétablie au rôle.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SCCV Moulin Basset demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la SA Orange de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV Moulin Basset ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset et la SCI Fontarim à rembourser à la SCCV Moulin Basset :
*2 000 euros HT au titre de l’étude modificative du BET Structure UBC Ingénierie de la maitrise d’œuvre ;
*11 200 euros HT pour les travaux de modification du sous-sol afin de tenir compte de ce débord des fondations voisines, réalisés par la société SAC en charge des travaux de gros œuvre ;
- condamner la société Enedis à verser à la SCCV Moulin Basset les sommes suivantes :
*7 000 euros HT au titre de déplacements des clôtures de chantier de l’entreprise SAC ;
*48 000 euros HT au titre de la prolongation des bases vie ;
- condamner in solidum la SA Enedis et la SA Orange à verser à la SCCV Moulin Basset la somme de 40 000 euros HT au titre de l’avenant du contrat OPC Cicade ;
- condamner la SA Orange à verser à la SCCV Moulin Basset la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset, la SCI Fontarim et la société Enedis à verser la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset, la SCI Fontarim et la SA Enedis et la SA Orange aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SCCV Moulin Basset fait valoir, au visa des articles 544, 1641 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1231-7, 1240 et 1343.2 du code civil et 334, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile :

- sur les demandes de remboursement des frais de dévoiement et des condamnations judiciaires présentées par la SA Orange : que les condamnations judiciaires, qui ont sanctionné le comportement fautif de la SA Orange, ont force de chose jugée et sont ainsi insusceptibles d’être remises en cause ; que les arguments soulevés par la SA Orange dans le cadre de la présente instance (absence de qualité de propriétaire du réseau litigieux, impossibilité d’intervenir) ont déjà été tranchés par la cour d’appel de Paris (arrêt du 1er mars 2019) ; qu’au demeurant, le fait que la SA Orange se soit finalement exécutée prouve l’absence d’empêchement à réaliser les travaux de dévoiement de son réseau ;
- que le débord des fondations du bâtiment appartenant au syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset, découvert en cours de chantier, est à l’origine de divers préjudices (coût de l’étude modificative du BET structure UBC ingénierie et de la modification du sous-sol) devant être réparés par ledit syndicat des copropriétaires et la venderesse, la SCI Fontarim ;
- à l’égard de la SA Enedis, que la présence des câbles haute-tension et la tardiveté de son intervention (août 2018 alors que la première sollicitation en ce sens date de décembre 2017) est à l’origine de préjudices ; que la SA Enedis argue à tort qu’elle a dû attendre l'autorisation de la mairie en raison de la présence d'une partie du réseau litigieux sur le domaine public ; que la SCCV a engagé des frais afin de permettre à la SA Enedis d’intervenir ;
- à l’égard de la SA Orange, que son immobilisme fautif est à l’origine de divers préjudices devant être réparés (frais d’avocat, mobilisation des équipes de chantier, prolongation du chantier, réunions d’expertise, déplacement des clôtures pour permettre son intervention) ;
- au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la SA Orange doit l’indemniser.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SA Orange demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la SCCV Moulin Basset de l’intégralité de ses demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI Fontarim de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;

A titre reconventionnel,
- condamner la SCCV Moulin Basset à lui payer la somme de 9 600 euros HT à titre de frais de « dépose » des de la conduite et des fourreaux situés sur l’emprise de son terrain ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset à lui payer la somme de 64 354 euros HT à titre de frais de raccordement de la copropriété ;
- condamner la SCCV Moulin Basset à lui payer la somme de 87 000 euros en remboursement des frais supportés en conséquence de la présence des ouvrages litigieux dans le sous-sol de la parcelle de Moulin Basset (astreinte et article 700) ;

À titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset à lui payer la somme de 87 000 euros en réparation du préjudice subi ;

En toute hypothèse,
- condamner la SCCV Moulin Basset à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA Orange fait valoir :
- au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle ne pouvait dévoyer son réseau du fait de la présence de bungalows à l’aplomb et que ce n’est que lorsque la SCCV Moulin Basset les a retirés qu’elle a pu intervenir ;
- au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’elle n’a nullement abusé de son droit d’ester en justice, qui est un droit fondamental, d’autant plus qu’elle est défenderesse ;
- au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle n’est pas propriétaire des ouvrages litigieux dont la SCCV Moulin Basset a demandé le déplacement ; que la conduite et les fourreaux litigieux ont été financés et construits dans le cadre de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dont il ressort que le constructeur, le propriétaire ou le promoteur d’un immeuble (ou d’un ensemble immobilier) en construction, a l’obligation de créer à ses frais les infrastructures nécessaires au raccordement de cet immeuble aux divers réseaux publics (eau, télécom, électricité) ; que les infrastructures construites en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme appartiennent au propriétaire du fonds ; que lui demander de prouver qu’elle n’est pas propriétaire des infrastructures litigieuses revient à lui demander de rapporter une preuve négative ; qu’aux termes de l’article D.407-3 du code des postes et des communications électroniques, les lignes construites par l'administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage ;
- que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue ; qu’il n’y a pas
de lien de causalité entre le fait générateur et les préjudices invoqués (l’expert ayant relevé que ces ouvrages n’entraient pas en conflit avec les travaux) ;
- sur ses demandes reconventionnelles, qu’elle a démontré qu’elle n’était pas propriétaire des conduites qu’elle a été condamnée à démolir ; que l’ordonnance de référé n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée (article 488 du code de procédure civile) ; qu’elle ne saurait donc être tenue responsable des désordres querellés ; que c’est la SCCV Moulin Basset qui est aujourd’hui propriétaire de la conduite et des fourreaux litigieux ; qu’elle devra donc lui rembourser les frais exposés ; que dès lors que c’est le bénéficiaire des installations permettant le raccordement au réseau des télécommunications qui est responsable des désordres causés par les câbles servant à celui-ci, c’est au syndicat des copropriétaires de prendre en charge le coût du raccordement.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] situé à [Localité 13] et la SCI Fontarim demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Sur les demandes de la SCCV Moulin Basset :
- débouter la SCCV Moulin Basset de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI Fontarim ;
- débouter la SCCV Moulin Basset de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires

A titre subsidiaire,
- dire que les sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires ne sauraient excéder la somme de 2 400 euros TTC ;

A titre plus subsidiaire encore,
- dire que les sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires ne sauraient excéder 15 840 euros TTC ;

Sur les demandes de la SA Orange :
- débouter la SA Orange de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;

En toute hypothèse,
- écarter l’exécution provisoire de droit ;
- condamner solidairement la SCCV Moulin Basset et la SA Orange à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- condamner solidairement la SCCV Moulin Basset et la SA Orange à payer à la SCI Fontarim la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- condamner la SCCV Moulin Basset aux entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et la SCI Fontarim font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil :
- s’agissant des demandes formées par la SCCV Moulin Basset contre la SCI Fontarim, que l’acte de vente comporte la clause suivante : « L’Acquéreur prend possession des Biens immobiliers dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir exercer aucun recours contre le Vendeur ni prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix pour quelle que raison que ce soit, et notamment pour raison soit de mitoyenneté ou de non mitoyenneté, soit de défaut d’alignement, soit de mauvais état du sol, du sous-sol, affaissements ou éboulements, fouilles, présence d’engins ou de travaux de guerre, vestiges de fondations, risques d’inondation » ;
- s’agissant des demandes formées par la SCCV à l’égard du syndicat des copropriétaires, que les débords ont, en réalité, entrainé une diminution du coût des travaux ; qu’elle ne justifie pas avoir effectivement supporté les sommes réclamées ;
- que les réseaux litigieux n’appartenaient pas au syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il ne saurait être tenu à ce titre ;
- en réponse à la SA Orange, qu’elle ne justifie d’aucun fait fautif du syndicat des copropriétaires et ne se justifie pas de ses demandes.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la SA Enedis demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la SCCV Moulin Basset de l’ensemble de ses demandes ;
- écarter l’exécution provisoire de droit ;
- condamner la SCCV Moulin Basset à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Enedis fait valoir :
- qu’elle n’est pas responsable des préjudices allégués dès lors, qu’en application de l’article L. 323-1 du code de l’énergie, le gestionnaire de réseau public de distribution dispose d’un droit général d’occupation des voies publiques pour l’installation des réseaux ; que le câble a été installé sur la parcelle bordant la voirie ; qu’il était légalement installé ; que le déplacement d’un tel câble est au demeurant un problème complexe et qu’elle s’est exécutée rapidement ;
- que le préjudice allégué n’est pas justifié.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales dirigées contre le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset et la SCI Fontarim

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.

L'empiétement sur la propriété d'autrui suffit par ailleurs à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] que les fondations du bâtiment voisin appartenant au syndicat des copropriétaires débordent de 50 à 60 cm sur le terrain de la SCCV Moulin Basset (page 25), ce qui n’est au demeurant pas contesté.

La simple constatation de ce débordement suffit à exposer la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ès qualités de propriétaire du bien empiétant sur le fonds voisin, à l’égard de la SCCV Moulin Basset.

Sur la responsabilité de la SCI Fontarim

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance.

En l’espèce, si la SCCV Moulin Basset ne développe pas les moyens de fait et de droit au soutien de sa prétention, il résulte de ses écritures qu’elle invoque, parmi les visas figurant au dispositif, l’article 1641 du code civil, et que, dans les motifs, la demande figure dans un chapitre consacré aux débords de fondations du terrain voisin.

Le tribunal ayant ainsi délimité le périmètre de sa saisine, il convient d’envisager l’existence d’un vice caché au jour de la vente constitué par les débords des fondations du terrain voisin.

Il n’est pas démontré que la présence de débords de fondation de 50 à 60 cm diminue l’usage d’un terrain de 10 687 m2 avec l’ampleur requise par l’article 1641 du code civil dès lors qu’une opération de construction d’envergure y demeurait possible et qu’il résulte des faits de l’espèce que la SCCV Moulin Basset a pu, moyennant une somme relativement modeste au regard du projet envisagé, poursuivre l’exécution des travaux.

Il s’ensuit que la demande sera rejetée.

Sur l’évaluation des préjudices et l’obligation à la dette

Il convient de retenir le coût de l’étude modificative du BET Structure, validée par l’expert judiciaire, pour un montant de 2 000 euros HT, et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à la SCCV Moulin Basset.

S’agissant du coût des travaux de modification du sous-sol, la demanderesse se fonde sur un devis de la société Anizienne de construction du 26 juillet 2018 validé par l’expert judiciaire faisant apparaitre un surcoût de 11 200 euros HT.

Or, le syndicat des copropriétaires produit un devis établi par la société Anizienne de construction le 19 septembre 2018 faisant apparaitre que la modification du sous-sol à la suite de la découverte des fondations mitoyennes a conduit à supprimer plusieurs postes de travaux pour un montant total HT de 18 900,61 euros.

Compte-tenu de ces éléments, et en l’absence de plus amples explications de la SCCV Moulin Basset, qui se contente de produire le décompte définitif du maître d’œuvre sans indiquer précisément quels postes de dépense correspondent aux travaux ici envisagés, la demande sera rejetée.

Sur la demande principale dirigée contre la SA Enedis

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à celui qui se prétend créancier d’un droit à réparation d’en rapporter la preuve.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, dès lors que le juge admet l'existence d’un préjudice dans son principe, il est tenu de l’évaluer et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.

En l’espèce, il résulte des constatations non contestées de l’expert judiciaire qu’un câble exploité par la SA Enedis traversait l’assiette de la construction et en empêchait la réalisation dès lors qu’il s’agissait d’une ligne sous haute tension.

En l’absence de démonstration de l’illicéité de cette installation, qui ne saurait être admise par principe compte-tenu de sa nature, sa seule présence ne peut permettre de retenir une faute contre la SA Enedis.

Il convient ainsi d’établir si le délai d’intervention de la SA Enedis est ou non fautif.

Il n’est pas contesté en défense que la SCCV Moulin Basset a sollicité le dévoiement du réseau « fin décembre 2017 ».

Lors de la procédure de référé (initiée par une assignation du 22 mai 2018) ayant conduit à la condamnation sous astreinte de la SA Enedis à effectuer les travaux de dévoiement (ordonnance de référé du 4 juin 2018), cette dernière s’est opposée aux demandes de la SCCV Moulin Basset.

Si la SA Enedis soutient qu’elle n’a pu agir avec plus de célérité du fait des études devant être réalisées et des autorisations administratives devant être sollicitées, elle ne justifie cependant nullement avoir accompli ces démarches et diligences avant le 21 juin 2018 (courriel adressé à la DiRIF), étant observé que l’étude versée aux débats (pièce n°1 de la SA Enedis) n’est pas datée, de sorte qu’elle est dépourvue de force probante.

L’autorisation a été délivrée par arrêté préfectoral du 13 août 2018 et les travaux achevés le 31 août de la même année.

Si la SCCV Moulin Basset soutient ici que la SA Enedis pouvait parfaitement retirer le réseau de sa parcelle sans attendre d’autorisation d’intervention sur le domaine public, il lui sera opposé que le retrait d’une ligne haute-tension est à l’évidence une opération complexe ne pouvant se limiter à une découpe en limite de propriété.

Il résulte du tout que la SA Enedis n’a accompli aucune diligence entre le 1er janvier et le 21 juin 2018 (171 jours soit 5 mois et 20 jours), ce qui constitue une faute exposant sa responsabilité à l’égard de la SCCV Moulin Basset.

Sur les préjudices, si la demanderesse justifie avoir confié, par acte sous seing privé du 10 juillet 2018, des travaux de déplacement de la clôture de chantier pour un montant de 7 000 euros HT, il résulte de ce qui précède que la seule faute retenue contre la SA Enedis est la tardiveté de son intervention et non la présence des câbles.

Ainsi, le coût de ces travaux aurait, en toute hypothèse (y compris en cas d’intervention immédiate), été supporté par la SCCV, de sorte que la demande sera rejetée.

S’agissant de la prolongation des bases vie, le tribunal relève :
- qu’il résulte de ce qui précède que la SA Enedis s’est fautivement abstenue de réagir durant 171 jours soit 5 mois et 20 jours ;
- qu’il n’est cependant pas démontré que le chantier ait enregistré un retard dans de telles proportions dès lors que l’expert a constaté qu’il se poursuivait dans l’attente de l’intervention de la SA Enedis ;
- que si la SA Enedis soutient que ce câble n’a eu aucune incidence sur le chantier, l’expert judiciaire a quant à lui estimé que « ce câble reste en place et impacte lourdement le déroulement et la progression du chantier » (réunion du 17 juillet 2018, pages 20-21) ;
- qu’en l’absence d’éléments plus précis, il convient de retenir un impact de 50% (85 jours) ;
- que la SCCV Moulin Basset ne produit cependant qu’un simple devis (de février 2018) indiquant que le coût de la location d’une base vie pendant un mois supplémentaire serait facturé 6 000 euros, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir effectivement supporté ce coût.

Il en résulte que la demande sera rejetée.

La SCCV Moulin Basset sollicite enfin l’indemnisation complète du coût de l’avenant du 1er juin 2020 conclu avec l’OPC Cicad pour un montant de 40 000 euros HT, soutenant que cette prestation à dû être commandée par suite de l’allongement des délais imputable notamment à la SA Enedis.

Cet avenant stipule cependant que « pendant la durée de cette phase d’exécution, différents travaux modificatifs et complémentaires ont été actés par avenants à leur Marché de travaux auprès des entreprises Tous Corps d’Etats pour réaliser ce projet (voir tableau de suivi annexé au présent avenant), augmentant les surface et coût prévisionnels prévus, principalement par la transformation du bâtiment Pôle Santé en résidence de Logements Locatifs à Loyer intermédiaires (LLI) objet d’un contrat VEFA signé le 4 juin 2019 avec ESPACIL HABITAT par la SCCV MOULIN BASSET après obtention et purge d’un permis de construire modificatif. Dans ce contexte, une rémunération complémentaire forfaitaire est consentie à CICAD au titre de l’allongement du délai et l’augmentation des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission précitée jusqu’à parfaite terminaison durant l’été 2020, intégrant tous les évènements survenus jusqu’à date du présent avenant. »

Il résulte de la lettre claire de cet avenant que la rémunération complémentaire consentie à l’OPC Cicad résulte en premier lieu de la modification du projet en cours de chantier et non de l’allongement des délais imputable aux sociétés Enedis et Orange, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur les demandes principales dirigées contre la SA Orange

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La SCCV Moulin Basset sollicite la condamnation de la SA Orange à l’indemniser :
- du coût de l’avenant conclu avec l’OPC Cicad bien qu’il résulte de ce qui précède qu’elle échoue à démontrer que ce préjudice est en lien de causalité avec les retards éventuellement imputables à la SA Orange ;
- d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui permet seulement de condamner celui qui agit en justice abusivement ou de manière dilatoire alors que la SA Orange est défenderesse à l’instance.

Les demandes présentées contre la SA Orange sont ainsi insusceptibles de prospérer sans qu’il ne soit besoin d’établir si elle a ou non commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard de la SCCV Moulin Basset.

Sur les demandes reconventionnelles de la SA Orange

Sur les travaux auxquels la SA Orange a été condamnée

En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA Orange se fonde, en droit, sur la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute prouvée de l’article 1240 du code civil.

Si elle fait valoir que la SCCV Moulin Basset était, en sa qualité de propriétaire du terrain, propriétaire des conduites, et aurait ainsi dû supporter le coût de des travaux ordonnés par la justice, cela ne constitue pas une faute.

De la même façon, à considérer établi le fait que les juridictions ont condamné la SA Orange à déposer les gaines litigieuses en méconnaissance de la règle de droit, cela ne peut constituer une faute engageant la responsabilité de la SCCV Moulin Basset.

Enfin, si le propriétaire de câbles enfouis peut effectivement être tenu responsable des dommages causés au tiers par lesdits câbles, force est de relever qu’il s’agit d’une hypothèse fort distincte de celle soumise par la SA Orange, qui ne se plaint nullement d’un tel dommage.

S’agissant de la demande présentée contre le syndicat des copropriétaires (au profit duquel la SA Orange a réalisé un raccordement après avoir retiré l’ancien qui traversait l’assiette du terrain vendu à la SCCV Moulin Basset), force est là encore de constater que ce dernier n’a pas commis de faute.

En effet, à considérer qu’il aurait dû supporter le coût des travaux, il n’est nullement à l’origine des procédures judiciaires ayant conduit à la condamnation de la SA Orange, et ne l’a ni trompée ni forcée à réaliser les travaux de quelque façon que ce soit.

Il en résulte que la SA Orange sera déboutée de sa demande.

Sur les frais supportés par la SA Orange
En l’espèce, la SA Orange sollicite la condamnation de la SCCV Moulin Basset, et subsidiairement celle du syndicat des copropriétaires, à l’indemniser des frais irrépétibles et astreintes mis à sa charge par les décisions de référé et du juge de l’exécution.

Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et, ainsi, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens : Cass. civ. 3, 29 juin 2022, 21-13.666).

S’agissant de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution par jugement du 19 juin 2019, elle est sans lien de causalité avec les fautes de tiers et ne résulte que de son retard personnel dans l’exécution de la décision ayant ordonné l’astreinte.

Il s’ensuit que la SA Orange sera déboutée de ses demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV Moulin Basset, succombant, pour l’essentiel, à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCCV Moulin Basset, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Fontarim une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires, qui supporte une condamnation, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de débouter les sociétés Enedis et Orange de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Si plusieurs assignations ont été signifiées avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées, l’affaire a bien été enrôlée en janvier 2020, de sorte que le droit nouveau s’applique.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur les demandes principales dirigées contre le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset et la SCI Fontarim :

DEBOUTE la SCCV Moulin Basset de sa demande en paiement dirigée contre la SCI Fontarim ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset à payer à la SCCV Moulin Basset la somme de 2 000 euros HT au titre de l’étude modificative ;

DEBOUTE la SCCV Moulin Basset de sa demande en paiement au titre des travaux de modification du sous-sol ;

Sur les demandes principales dirigées contre la SA Enedis :

DEBOUTE la SCCV Moulin Basset de sa demande en paiement au titre des travaux de déplacement de la clôture du chantier dirigée contre la SA Enedis ;

DEBOUTE la SCCV Moulin Basset de sa demande en paiement au titre de la prolongation des bases vie dirigée contre la SA Enedis ;

DEBOUTE la SCCV Moulin Basset de sa demande en paiement au titre de l’avenant OPC Cicad dirigée contre la SA Enedis ;

Sur les demandes principales dirigées contre la SA Orange :

DEBOUTE la SCCV Moulin Basset de sa demande en paiement au titre de l’avenant OPC Cicad dirigée contre la SA Orange ;

DEBOUTE la SCCV Moulin Basset de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts dirigée contre la SA Orange ;

Sur les demandes reconventionnelles de la SA Orange :

DEBOUTE la SA Orange de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des travaux réalisés ;

DEBOUTE la SA Orange de ses demandes en paiement au titre des frais de justice (article 700 et astreinte) ;

Sur les mesures de fin de jugement :

MET les dépens à la charge de la SCCV Moulin Basset ;

CONDAMNE la SCCV Moulin Basset à payer à la SCI Fontarim la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du parc d’activités Moulin Basset de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA Enedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA Orange de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCCV Moulin Basset de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 22/11037
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;22.11037 ?
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