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29/04/2024 | FRANCE | N°23/02353

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 29 avril 2024, 23/02353


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02353 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIVC
N° de MINUTE : 24/00269


Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615

DEMANDEUR

C/

Monsieur [D] [W] [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [Z] [G]-[N]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ITALIE)

Madame [H] [K]-[T]
[Adresse 4]
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DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fran...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02353 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIVC
N° de MINUTE : 24/00269

Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615

DEMANDEUR

C/

Monsieur [D] [W] [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [Z] [G]-[N]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ITALIE)

Madame [H] [K]-[T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

tous représentés par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 56

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [K] occupe un bien immobilier sis [Adresse 2], dont M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] sont propriétaires depuis le 16 décembre 2021 suivant acte authentique portant dévolution successorale.

Les propriétaires du bien ont engagé une procédure aux fins d’expulsion de M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.

Par acte d'huissier en date des 26 janvier et 7 et 14 février 2023, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] aux fins de demander au tribunal de :
- dire qu’il est devenu propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] par prescription acquisitive ;
- condamner M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] aux dépens.

Au soutien de sa demande de constatation de la prescription acquisitive, M. [K] fait valoir, au visa de l’article 712, 2258, 2261 et 2272 du code civil, qu’il occupe l’immeuble objet du litige depuis 1988, soit depuis plus de trente ans, qu’il se comporte comme un propriétaire depuis de nombreuses années et qu’il jouit depuis lors d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dudit bien.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [D] [G], Mme [Z] [G]-[N], et Mme [H] [K]-[T] demandent au tribunal de :
- débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.

Pour s’opposer à la demande de constatation de la prescription acquisitive, les défendeurs font valoir, au visa des articles 712, 2261, 2262, 2272 et 2266, que la possession de M. [K] n’est ni continue, en ce qu’il ne justifie pas d’avoir accompli plusieurs actes de droit depuis trente an, ni publique et non équivoque, en ce qu’il ne se comporte en propriétaire notoire du bien litigieux que depuis le décès du dernier propriétaire en 2017. En outre, ils soulèvent que M. [K] n’occupait le bien que suite à la tolérance des anciens propriétaires et en leur présence et qu’ainsi il ne pouvait se prévaloir d’une possession à titre de propriétaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux
écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023 avant d’avoir été révoquée le 7 juin 2023. Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 19 février 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 29 avril 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2258 du code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Ce délai de prescription est de trente ans selon l’article 2272 du même code.

Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

La possession suppose non seulement de détenir la chose, mais aussi pour le possesseur de se comporter comme s’il en était le propriétaire.

L’article 2262 prévoit que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

L’acte de pure faculté ou de simple tolérance se définit comme la détention d’un bien avec la permission tacite ou expresse du propriétaire.

En l’espèce, il est constant que M. [K] a occupé à titre gratuit le bien litigieux depuis 1988 en présence et avec l’accord des anciens propriétaires jusqu’au décès de ces derniers, puis est resté dans les lieux au-delà.

Partant, M. [K] n’occupait le bien litigieux qu’en raison de la tolérance des anciens propriétaires et cette occupation ne peut fonder ni possession ni prescription, étant observé que les pièces produites (attestations, bulletins de salaire et avis d’impôts à l’adresse du bien, factures de changement de porte et de poêle datant de 2014 et 2018, factures liées à l’entretien du bien sur la période 2008-2020) sont insuffisantes à révéler l’intention de ce dernier de se comporter comme le propriétaire de la chose au-delà de l’occupation en vertu du seul acte de tolérance.

Dès lors, la possession n’a donc pas pu démarrer à partir de 1988 mais seulement à partir du décès du second propriétaire, soit à partir de 2017. Le délai de trente ans n’étant donc pas échu, M. [K] ne peut pas acquérir le bien par prescription.

La demande de M. [K] fondée sur la prescription acquisitive sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [K].

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [K], condamné aux dépens, sera condamné à payer aux défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [K] de sa demande fondée sur la prescription acquisitive ;

CODAMNE M. [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] à payer à Monsieur [D] [G], Madame [Z] [G]-[N], et Madame [H] [K]-[T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/02353
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.02353 ?
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