La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°24/00321

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 26 avril 2024, 24/00321


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/1219
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la dé

cision dont la teneur suit:

ENTRE :

La société MALORA
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [L...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/1219
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

La société MALORA
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

ET :

La société PNEUS GAGNY
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

********************************

Par requête reçue au greffe en date du 20 février 2024, la société MALORA sollicite par l'intermédiaire de son conseil la rectification de l'ordoannance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2024 en ce qu'elle fait apparaître une tierce partie en son dispostif.

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 portant le numéro RG 23/1279 et minute 24/00058

Vu l'assignation du 19 juillet 2023,

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Attendu que le juge n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l'article 462 précité.

Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'elle est entachée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle mentionne la société PARITEX, une tierce partie , en son dispositif, page 4, paragraphe 4.

Attendu que la requête présentée est fondée et qu'il convient de rectifier en conséquence l'ordonnance sus-visée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 portant le numéro de RG 23/1279 et minute 24/00058;

DIT que l'ordonnance doit être rectifier en son dispositif, page 4 et paragraphe 4 comme suit:

A la place de:

"Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société PARITEX se libère de la provision ci-dessus allouée dans en quatre mensualités égales et consécutives, la première mensualité devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, en plus des loyers et charges courants ;"

Il convient de lire:

"Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société PNEUS GAGNY se libère de la provision ci-dessus allouée dans en quatre mensualités égales et consécutives, la première mensualité devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, en plus des loyers et charges courants ;"

DIT que le surplus de l'ordonnance demeure inchangé;

DIT que la présenté décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme tel;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AVRIL 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00321
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award