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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00142

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 26 avril 2024, 24/00142


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXRR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/01119
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applicatio

n des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXRR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/01119
----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE SPIELO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160

ET :

LA SOCIETE PODIUM CLEAN SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT Monsieur [K] [I]

non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [I], pris en sa qualité de Président de la SOCIETE PODIUM CLEAN SERVICES, demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

********************

EXPOSE DU LITIGE

la SCI SPIELO a donné à bail à la société PODIUM CLEAR SURFACE et à Monsieur [K] [I], en qualité de président de celle-ci, pour une durée d'un an à effet au 1er février 2022, un emplacement de stationnement n°3 situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 50 euros, outre 3 euros à valoir sur les charges mensuelles.

Suivant exploits des 25 et 30 mai 2023, la SCI SPIELO a fait délivrer à la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par exploits d'huissier des 16 et 24 août 2023, la SCI SPIELO a fait assigner la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, pour obtenir :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;l'expulsion de la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] et de tous occupants de leur chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I], et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;la condamnation de la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] à lui verser :la somme de 667,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 et du 30 mai 2023 ; une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et des charges, en subissant les augmentations légales, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux ;la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] aux entiers dépens et frais de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ordonnance rendue le 29 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige, au profit du juge des référés du pôle de l'urgence civile du tribunal judiciaire de Bobigny.

Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience des référés du 18 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] n'ont pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A l'audience, la SCI SPIELO, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n'est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l'application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Par ailleurs, il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire y figure.

Le commandement délivré les 25 et 30 mai 2023 contient ainsi toutes les précisions permettant aux locataires de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C'est ainsi que figure la somme représentant un arriéré de loyers et charges de 568,40 euros comprenant 69,50 euros au titre du coût de l'acte et 15,13 euros au titre de l'émolument proportionnel prévu par l'article A444-31 du code de commerce.

Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I], en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés.

Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail, le commandement de payer du 25 et 30 mai 2023 et le décompte actualisé au 30 novembre 2023, lequel peut seul être retenu en l'absence des défendeurs à l'audience, si bien qu'elle n'est pas contestable en ce qui concerne l'arriéré de loyers et charges à hauteur de 851,73 euros. Il conviendra donc d'ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date du commandement de payer délivré en dernier, sur la somme de 483,77 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, les défendeurs seront également condamnés à indemniser le bailleur au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 150 euros, conformément à sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;

ORDONNONS l'expulsion immédiate de la société PODIUM CLEAR SURFACE et de Monsieur [K] [I] et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 31 janvier 2022, situés [Adresse 4] à [Localité 5], à savoir un emplacement de stationnement portant le numéro 3, par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] à payer en deniers ou quittances à la SCI SPIELO la somme de 851,73 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date du commandement de payer délivré en dernier, sur la somme de 483,77 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus;

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges conventionnels assortie des intérêts au taux légal ;

CONDAMNONS la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] à payer à la SCI SPIELO l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée et ce à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

CONDAMNONS la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] à verser à la SCI SPIELO la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société PODIUM CLEAR SURFACE et Monsieur [K] [I] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AVRIL 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Stephane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00142
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.00142 ?
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