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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00107

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 26 avril 2024, 24/00107


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00107 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSIN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/01121
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applicati

on des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00107 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSIN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/01121
----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0617

ET :

LA SOCIETE ABEILLES VAISS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 258

*********************

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 17 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner la SARL ABEILLES VAISS pour obtenir notamment
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;l'expulsion de la SARL ABEILLES VAISS et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation de la SARL ABEILLES VAISS à lui verser :la somme de 31.671,77 euros au titre des loyers et charges ;la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la SARL ABEILLES VAISS aux entiers dépens et frais de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 18 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F et la SARL ABEILLES VAISS, représentées par leurs conseils respectifs ont indiqué que la dette locative avait été réglé si bien que la société demanderesse n'a soutenu que sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dès lors que l'instance a été introduite par la société bailleresse en raison de l'absence du paiement régulier des loyers de la SARL ABEILLES VAISS, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SA IMMOBILIERE 3F au titre de ses frais irrépétibles. La SA IMMOBILIERE 3F sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 800 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

CONSTATONS que la SA IMMOBILIERE 3F a abandonné ses demandes principales ;

CONDAMNONS la SARL ABEILLES VAISS à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL ABEILLES VAISS aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer 6 octobre 2023 de 222,60 euros ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AVRIL 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Stephane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00107
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.00107 ?
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